Jurisprudence : CAA Paris, 1ère ch., 06-06-1991, n° 89PA02634

CAA Paris, 1ère ch., 06-06-1991, n° 89PA02634

A8910A8I

Référence

CAA Paris, 1ère ch., 06-06-1991, n° 89PA02634. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1160736-caa-paris-1ere-ch-06061991-n-89pa02634
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Abstract

39-05-01-01-02(1) L'absence de l'ordre de service prévu au contrat pour poursuivre l'élaboration des études après un avant-projet sommaire, ne fait pas obstacle à la rémunération du cocontractant pour la totalité des documents réalisés dès lors que le maître de l'ouvrage reconnaît avoir eu connaissance des travaux effectués et les avoir acceptés tacitement.

Cour administrative d'appel de Paris

Statuant au contentieux
Centre hospitalier départemental Stell

M. Rivière, Président
M. Simoni, Rapporteur
M. Dacre-Wright, Commissaire du gouvernement


Lecture du 6 juin 1991



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 28 août et 28 novembre 1989, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL, dont le siège se trouve 1, rue Charles Drot 92501 Rueil-Malmaison, par la SCP ASTIMA, LAPOUGE, avocat à la cour ; le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL demande à la cour administrative d'appel :

    1°) d'annuler les jugements n° 45600 - 55509/6 des 30 avril 1986 et 7 juin 1989 par lesquels le tribunal administratif de Paris a successivement ordonné une expertise puis prononcé la condamnation de l'hôpital à verser au 'Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises' une indemnité de 1.188.842,25 F, assortie d'intérêts moratoires, en paiement des sommes restant dues au titre d'un marché d'études passé le 20 janvier 1981 entre le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL et le groupement constitué par M. Lebigre, architecte, et la société A.C.I.A. ;

    2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris, par la société A.C.I.A. et M. Lebigre, d'une part, et le 'Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises', d'autre part ;

    VU les autres pièces du dossier ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 :

    - le rapport de M. SIMONI, conseiller,

    - les observations de la SCP ASTIMA, LAPOUGE, avocat à la cour, pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL et celles de la SCP VILLARD, FLAMENT, SANVITI et autres, avocat à la cour, pour la SARL A.C.I.A. , M. Pierre Lebigre et le 'Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises',

    - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;


    Considérant que par marché négocié approuvé le 14 janvier 1982, le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL, situé à Rueil-Malmaison, a confié au groupement de concepteurs formé par la société A.C.I.A. et M. Lebigre, architecte, la réalisation des études préalables aux travaux de rénovation et de restructuration de l'établissement ; que le CENTRE HOSPITALIER demande l'annulation des jugements en date des 30 avril 1986 et 7 juin 1989 par lesquels le tribunal administratif de Paris, saisi de conclusions présentées par le groupement de concepteurs et par le 'Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises', organisme bénéficiaire d'une cession de créance, a respectivement désigné un expert puis condamné le CENTRE HOSPITALIER à verser au 'Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises' une indemnité de 1.188.842,25 F assortie d'intérêts au taux du marché ;

    Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER :

    En ce qui concerne le principal des sommes en litige :

    Considérant que le marché précité incluait les phases d'études suivantes : avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, spécifications techniques détaillées, projet d'exécution des ouvrages ; que son exécution a été interrompue le 28 juin 1983, date à laquelle le conducteur d'opération a enjoint aux concepteurs de mettre fin à leurs travaux ;

    Considérant en premier lieu, que le CENTRE HOSPITALIER requérant soutient que l'ordre de service prévu à l'article III 2 A de l'acte d'engagement pour prescrire la reprise des travaux après le dépôt de l'avant-projet sommaire n'étant pas intervenu, les titulaires du marché ont, après cette phase, poursuivi les études à leurs risques et périls et ne peuvent prétendre à rémunération contractuelle pour la partie de leurs travaux accomplie entre le dépôt de l'avant-projet sommaire et la date du 28 juin 1983 ; que la circonstance que l'ordre de service en cause n'ait pas été adressé aux concepteurs n'a pu, à elle seule, avoir pour conséquence de soustraire les travaux concernés à rémunération contractuelle dès lors, d'une part, que ces travaux étaient inclus sans condition dans les obligations des titulaires du marché fixées par l'acte d'engagement, et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le conducteur d'opération a constamment été tenu informé de la poursuite des études ; que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL n'est, en conséquence, pas fondé à critiquer sur ce point les jugements des 30 avril 1986 et 7 juin 1989 ;


    Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières : 'Le remplacement du coût d'objectif provisoire par le coût d'objectif définitif interviendra par avenant, avant l'expiration du délai maximal, fixé à l'article 9 ci-après, dans lequel le conducteur d'opération devra procéder à l'acceptation de l'avant-projet détaillé par le concepteur ...' ; que l'article 9 du même document stipule que : 'Le délai maximal dans lequel le conducteur d'opération devra procéder à l'acceptation des documents d'études est fixé à quatre semaines pour l'avant-projet détaillé ...' ; que le coût d'objectif, facteur déterminant de la rémunération des concepteurs, ne saurait résulter d'une décision unilatérale d'une partie ; que, par suite, les stipulations précitées, qui subordonnent formellement le remplacement du coût d'objectif provisoire par un coût d'objectif définitif à l'intervention d'un avenant au marché, n'ont pu avoir pour effet de permettre que ce remplacement soit acquis tacitement à l'expiration du délai mentionné ; qu'en conséquence, à défaut de la signature de l'avenant prévu, seul demeure opposable au conducteur d'opération le coût d'objectif provisoire figurant sur l'acte d'engagement ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a admis que la rémunération due au groupement de concepteurs devait être calculée à partir du coût d'objectif définitif proposé par ceux-ci ;

    Considérant en troisième lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que les pourcentages proposés par l'expert, après une analyse effective des positions du CENTRE HOSPITALIER et des concepteurs, pour chiffrer le degré d'avancement des études au 28 juin 1983, soient erronés ; qu'à partir de ces pourcentages, de la prise en considération du coût d'objectif mentionné par l'acte d'engagement et de l'application des formules de révision prévues au cahier des clauses administratives particulières, les rémunérations contractuelles dues au groupement A.C.I.A. - Lebigre pour les études accomplies au 28 juin 1983 s'établissent respectivement à 351.712 F TTC, 482.556 F TTC et 545.190 F TTC pour l'avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé et les autres travaux ; que pour déterminer la somme dont l'hôpital reste redevable, il convient de soustraire du total ainsi déterminé de 1.379.458 F TTC les versements effectués par l'établissement en février 1985 qui, s'agissant du principal, se montaient à 351.712. F TTC au titre de l'avant-projet sommaire et à 368.252 F TTC, au titre de l'avant-projet détaillé ; qu'ainsi l'hôpital STELL demeure débiteur d'une somme totale de 659.494 F TTC, se décomposant en 114.304 F au titre de l'avant-projet détaillé et 545.290 F au titre des autres travaux ;

    En ce qui concerne les intérêts :


    Considérant que le groupement de concepteurs a droit aux intérêts moratoires sur la somme sus-indiquée de 659.494 F dans les conditions prévues par l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'il résulte des calculs opérés par l'expert, modifiés pour introduire le coût d'objectif prévu à l'acte d'engagement aux lieu et place du coût d'objectif dit définitif, que, compte tenu des règlements d'intérêts effectués par l'hôpital en février 1985, soit 111.268 F TTC pour l'avant-projet sommaire et 103.250 F pour l'avant-projet détaillé, aucune somme ne reste due en ce qui concerne les intérêts liés à l'avant-projet sommaire alors que l'établissement public conserve, s'agissant de l'avant-projet détaillé et des autres travaux, une dette qui arrêtée au 30 avril 1986, s'élève aux montants respectifs de 45.413 F et 175.037 F, soit un total de 220.450 F TTC ; qu'en sus de cette dernière somme, le groupement A.C.I.A. - Lebigre a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 659.494 F au taux contractuel, soit à un taux supérieur de 2 % au taux d'escompte de la Banque de France, pour la période courant du 1er mai 1986 au jour du paiement effectif de la somme de 659.494 F ;

    En ce qui concerne les frais d'expertise :

    Considérant que c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Paris, a décidé que les frais de l'expertise ordonnée par le jugement en date du 30 avril 1986, seraient supportés par le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL ;

    Sur les conclusions incidentes présentées par le 'Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises' :

    Considérant que par convention signée entre le groupement société A.C.I.A. - M. Lebigre et le 'Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises', ce dernier organisme a bénéficié de la cession des créances détenues par les concepteurs sur le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL au titre du marché approuvé le 14 janvier 1982 ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise, qu'en application de cette convention de cession de créance, le 'Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises' a consenti au groupement une avance de 2.382.830 F TTC ; que si le 'Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises' soutient que cette avance a été accordée moyennant payement d'intérêts et que la dette du groupement à son égard comprend également le montant de ces intérêts, il n'apporte sur ce point aucune précision de nature à permettre d'apprécier l'existence à son profit du droit à intérêts invoqué et de vérifier l'exactitude des montants réclamés à ce titre ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la dette totale des concepteurs soit fixée à une somme supérieure à 2.382.830 F, doivent être rejetées;


    Considérant qu'eu égard au versement par l'hôpital au 'Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises', pour le compte du groupement société A.C.I.A. - M. Lebigre, d'une somme de 934.482 F, la créance du 'Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises' sur le groupement A.C.I.A. - Lebrige, s'élève, au titre du marché, à 1.448.348 F ; que, dans ces conditions, la somme due par le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL au groupement signataire du marché sera versée au 'Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises' dans la limite de cette créance de 1.448.348 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner le CENTRE HOSPITALIER à verser au 'Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises', dans la limite de 1.448.348 F, les sommes de 659.494 F et 220.450 F, ci-dessus définies, et, les intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme de 659.494 F pour la période allant du 1er mai 1986 au jour du payement effectif de cette dernière somme ;


Artile 1er : La somme de 1.188.842,25 F que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL a été condamné à verser au 'Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises' par l'article 1er du jugement n° 45600 - 55509/6 du 7 juin 1989, est ramenée à la somme de 879.944 F, comprenant un principal de 659.494 F et les intérêts moratoires y afférents, arrêtés au 30 avril 1986, et s'élevant à 220.450 F.
Article 2 : Outre la somme mentionnée à l'article 1er, le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL versera au 'Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises' les intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme de 659.494 F échus entre le 1er mai 1986 et le jour du paiement effectif de cette dernière somme. Ce versement s'effectuera dans la limite de 568.404 F.
Article 3 : Dans le cas où les intérêts moratoires mentionnés à l'article 2 viendraient à excéder la somme de 568.404 F, l'excédent serait versé par le CENTRE HOSPITALIER EPARTEMENTAL STELL au groupement A.C.I.A. - Lebigre.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL et du 'Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises' est rejeté.

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