Jurisprudence : CAA Nantes, 2e ch., 29-11-1989, n° 89NT00234

CAA Nantes, 2e ch., 29-11-1989, n° 89NT00234

A8381A8W

Référence

CAA Nantes, 2e ch., 29-11-1989, n° 89NT00234. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1160207-caa-nantes-2e-ch-29111989-n-89nt00234
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Abstract

19-04 L'année de cession qui détermine l'année d'imposition de la plus-value est celle de la date de l'acte sous seing privé et non celle de sa présentation à la formalité de l'enregistrement.

Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
Chevallier

M. Anton, Président
M. Jego, Rapporteur
M. Gayet, Commissaire du gouvernement


Lecture du 29 novembre 1989



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée pour M. Robert CHEVALLIER, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1987 sous le n° 85.6O8 ;

    Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 6 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. CHEVALLIER demeurant 112, rue des Prairies à MONTMAIN (76) par la société civile professionnelle Jean LABBE et Vincent DELAPORTE, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989 sous le n° 89NTOO234 et tendant à :

    1°) l'annulation du jugement en date du 13 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie à son nom au titre de l'année 1976 et à la décharge de l'imposition litigieuse

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

    Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1989 :

    - le rapport de M. JEGO, président rapporteur,

    - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,


    Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

    Considérant que, dans son jugement en date du 31 décembre 1986, le Tribunal administratif de ROUEN a omis de répondre au moyen invoqué par M. CHEVALLIER et tiré de ce que la plus-value immobilière imposée au titre de l'année 1976 a été réalisée en 1977 ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ;

    Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. CHEVALLIER devant le Tribunal administratif de ROUEN ;

    Sur l'année d'imposition :

    Considérant que M. CHEVALLIER a cédé à la société Sodilov 9O parts qu'il détenait dans le capital social de la société civile immobilière du 33, Faubourg de Rouen par un acte sous seing privé en date du 27 décembre 1976 ; qu'il résulte de la convention ainsi conclue que la cession intervenue n'était assortie d'aucune condition suspensive et a été entièrement exécutée dès le jour de sa signature ; que si ledit acte n'a été présenté à la formalité de l'enregistrement que le 2O janvier 1977, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de modifier la date à laquelle la cession des parts en cause a effectivement eu lieu ; que, dans ces conditions, l'imposition a été régulièrement mise à la charge de M. CHEVALLIER au titre de l'année 1976 ;

    Sur la procédure d'imposition :

    Considérant qu'il résulte de la notification de redressement adressée à M. CHEVALLIER le 24 novembre 198O, et dont il a accusé réception le 4 décembre 198O, que l'administration a informé avec précision l'intéressé des motifs de la taxation d'office dont il était l'objet et des modalités de détermination du montant de la plus-value qu'il avait réalisée ; qu'ainsi l'imposition contestée n'a pas été établie en violation des dispositions de l'article 181 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ;

    Sur le bien-fondé de l'imposition :

    En ce qui concerne la charge de la preuve :

    Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1976 : 'I. ...Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative... Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occasion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rapportant aux immeubles définis ci-dessus' ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article qu'il appartient au contribuable, qui a réalisé une plus-value entrant dans le champ d'application de l'article 35 A, d'établir l'absence d'intention spéculative ; que l'absence d'acceptation du redressement dont M. CHEVALLIER a été l'objet ne saurait, dans ces conditions, avoir pour effet de transférer à l'administration la charge de la preuve du caractère spéculatif de l'opération réalisée par M. CHEVALLIER ;


    Considérant que si M. CHEVALLIER soutient que le prix de cession des 9O parts qu'il détenait dans la société civile immobilière du 33, Faubourg de Rouen a été payé le 27 décembre 1976 par une inscription, à titre de garantie bancaire, à un compte courant bloqué pendant 5 ans ouvert à son nom dans les écritures de la société Sodilov dont il était le président directeur général et que, de ce fait, il n'a pas perçu en 1976 le prix de vente de ces parts, cette circonstance est relative aux causes de la vente et à l'emploi des fonds provenant de celle-ci ; qu'elle n'établit pas que l'acquisition des parts résultant de la création de la société civile immobilière, en 1972, était exclusive de toute intention spéculative ; que les difficultés financières rencontrées en 1976 par la société Sodilov ne suffisent pas à établir l'absence d'intention spéculative lors de l'achat de parts sociales dans une autre société dont M. CHEVALLIER était le gérant majoritaire ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a fait application à M. CHEVALLIER des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts ;

    En ce qui concerne le montant de la plus-value imposable :

    Considérant que l'administration a calculé le montant de la plus-value imposable, s'élevant à 538.615 F, en déduisant du prix de vente fixé à 55O.OOO F, le prix d'acquisition des parts s'élevant à 9.OOO F, somme augmentée de 1O % à titre de frais ; que le prix de revient de ces parts, après majoration par application d'un coefficient de 15 % s'élève à 11.385 F ; que M. CHEVALLIER soutient qu'il y a lieu d'admettre en déduction le montant des remboursements d'emprunts contractés par la société civile immobilière pour l'acquisition en 1972 d'un immeuble pour un prix de 4OO.OOO F dont seulement 8O.OOO F a fait l'objet d'un paiement au comptant ;

    Considérant que ledit immeuble fait partie de l'actif de la société civile immobilière qui ne relève pas des dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts ; que la circonstance que M. CHEVALLIER aurait fourni à la société une partie des fonds nécessaires à cette acquisition ne lui confère que la qualité de créancier de la société ; qu'elle ne saurait avoir pour effet de modifier ni la valeur des parts sociales lors de leur acquisition ni celle retenue lors de leur revente et qui tenait compte de la valeur de l'actif net de la société en 1976 ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué doit être écarté ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, du moyen tiré d'une violation par l'administration de sa propre doctrine en ce qu'elle concerne la déduction des emprunts payés pour l'acquisition d'un bien immobilier suivie d'une cession entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts ;

    Sur la pénalité de 25 % :


    Considérant que les pénalités prévues par le code général des impôts en cas de mise en oeuvre de procédures d'impositions d'office doivent faire l'objet d'une motivation en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1979 ; qu'il résulte de l'instruction que la pénalité de 25 % mise à la charge de M. CHEVALLIER n'a fait l'objet d'aucune motivation avant la mise en recouvrement de l'imposition contestée ; qu'il y a lieu en conséquence de substituer à la majoration appliquée les intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts lesquels n'ont pas à être motivés ; que le montant desdits intérêts étant supérieur au montant de la pénalité appliquée, aucune réduction de celle-ci ne peut être accordée ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHEVALLIER n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition établie à son nom et de la pénalité y afférente ;


Article 1 - Le jugement en date du 31 décembre 1986 du Tribunal administratif de ROUEN est annulé.
Article 2 - La demande présentée par M. CHEVALLIER devant le Tribunal administratif de ROUEN et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Robert CHEVALLIER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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