CAA Lyon, 1ère ch., 27-06-1989, n° 89LY01231
A3767A8Z
Référence
19-01-01-05-02(1), 19-01-01-05-02(2) Salarié de la Société Nationale Industrielle Aérospatiale ayant effectué en Roumanie du 27 juillet 1977 au 31 juillet 1980, puis en Indonésie du 27 octobre 1980 au 31 juillet 1982 des missions d'assistance technique auprès d'entreprises locales pour la mise en route d'unités de production d'hélicoptères sous licence Aérospatiale. Dès lors que le séjour de l'intéressé en Roumanie a dépassé dix-huit mois au cours de trois années consécutives et son séjour en Indonésie 183 jours au cours d'une période de douze mois, les salaires qu'il a perçus au titre des activités exercées dans ces deux Etats n'étaient pas imposables en France, en raison des stipulations de l'article 15 des conventions franco-roumaine du 27 septembre 1974 et franco-indonésienne du 14 septembre 1979. Le juge soulève d'office le moyen tiré du champ d'application des conventions internationales, qui est d'ordre public.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel Seguy, salarié de la société nationale industrielle aérospatiale, a effectué en Roumanie du 27 juillet 1977 au 31 juillet 1980 , puis en Indonésie du 27 octobre 1980 au 31 juillet 1982, des missions d'assistance technique auprès d'entreprises locales pour la mise en route d'unités de production d'hélicoptères sous licence Aérospatiale ; que, dès lors que son séjour en Roumanie a dépassé dix-huit mois au cours de trois années consécutives et son séjour en Indonésie 183 jours au cours d'une période de douze mois, les salaires qu'il a perçus au titre des activités exercées dans ces deux Etats n'étaient pas imposables en France, en raison des stipulations précitées de l'article 15 des conventions franco-roumaine du 27 septembre 1974 et franco-indonésienne du 14 septembre 1979 ; qu'il suit de là que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Seguy la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 1987 est annulé en tant qu'il accorde à M. Seguy une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1982.
Article 2 : La demande présentée par M. Seguy au tribunal administratif de Marseille est rejetée en tant qu'elle porte sur l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1982.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, est rejeté.
Loi, 87-1127, 31-12-1987 Impôt sur le revenu Salaire imposable Emploi salarié Établissement stable Salarié d'une société
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