Jurisprudence : CAA Lyon, 06-03-1991, n° 89LY00513

CAA Lyon, 06-03-1991, n° 89LY00513

A2565A8I

Référence

CAA Lyon, 06-03-1991, n° 89LY00513. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1154392-caa-lyon-06031991-n-89ly00513
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Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
M. d'AURELLE de MONTMORIN


CHANEL, Rapporteur
HAELVOET, Commissaire du gouvernement


Lecture du 6 mars 1991



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. d'AURELLE de MONTMORIN ;

    Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1988, présentée pour M. Bertrand d'AURELLE de MONTMORIN demeurant à Bayet 03500 Saint Pourcain sur Sioule par Mme Anne France THURET régulièrement mandatée à cet effet ;

    M. Bertrand d'AURELLE de MONTMORIN demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;

    2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts ;

    Vu le livre des procédures fiscales ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1991 :

    - le rapport de M. CHANEL, conseiller ;

    - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;


    Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : 'I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien£.. b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstitution ou d'agrandissement ;' ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstitution ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux qui ont été effectués par M. d'AURELLE de MONTMORIN dans l'immeuble dont il est propriétaire à Paris au 30 à 34 rue Duquesne, ont principalement consisté à transformer les deux garages du rez-de-chaussée, les deux chambres indépendantes et le bout du couloir contigu du premier étage et le logement de deux pièces du second étage en un appartement unique comportant trois niveaux qui ont été reliés grâce à l'ouverture de trémies dans le plancher des premier et second étages et la pose de deux escaliers intérieurs ; que ces travaux, qui au demeurant ont affecté de façon notable le gros oeuvre, ont entraîné une augmentation du volume ou de la surface habitable des locaux existants, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage que l'habitation ; qu'en raison de l'aménagement des lieux en un appartement ainsi construit sur les 3 niveaux, dont l'accès ne peut se faire que par le rez-de-chaussée, les travaux concernant les deux étages dont l'organisation interne a été bouleversée, ne sont pas dissociables en l'espèce de l'ensemble de l'opération ; que lesdits travaux ne peuvent, par suite, être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. d'AURELLE de MONTMORIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 par suite du refus de l'administration d'admettre que soient déduites de ses revenus fonciers les dépenses supportées par lui correspondant aux travaux afférents aux deux étages de l'immeuble litigieux ;


Article 1er : La requête de M. d'AURELLE de MONTMORIN est rejetée.

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