Jurisprudence : CAA Bordeaux, 14-04-1992, n° 91BX00577

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE SAINTES


BRENIER, Rapporteur
CATUS, Commissaire du gouvernement


Lecture du 14 avril 1992



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1991, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES (17108), représenté par son directeur en exercice ;

    le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la société Massiot-Philips soit condamnée à lui verser la somme de 1.303.826,90 F ;

    2°) de condamner la société Massiot-Philips à lui verser ladite somme, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 :

    - le rapport de M. BRENIER, conseiller ;

    - les observations de Me HAIE, avocat, du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES ;

    - les observations de Me PLICHON, avocat, de la société Massiot-Philips ;

    - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;


    Considérant que, pour demander la condamnation de la société anonyme Massiot-Philips à la réparation du préjudice d'exploitation qu'il aurait subi, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES soutient que les préposés de ladite société auraient commis une faute lors de la mise en place d'une source cobalt, dans les locaux de l'hôpital ;

    Sur la faute contractuelle

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que le matériel litigieux a fait l'objet d'un marché de fournitures approuvé le 17 juillet 1980 et conclu entre la société Massiot-Philips et l'union des groupements d'achats publics (UGAP), et que, pour l'exécution de ce marché, l'UGAP a émis le 24 décembre 1980 un ordre de service ;

    Considérant, en premier lieu, que l'UGAP, devenue établissement public industriel et commercial par l'effet du décret du 30 juillet 1985, n'était, selon les dispositions du décret du 17 janvier 1968, pas dotée de la personnalité juridique à l'époque des faits ; qu'ainsi c'est l'Etat qui, comme l'indique d'ailleurs le contrat, était partie à ce marché ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il avait directement contracté avec le fournisseur ;

    Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 1er du décret susmentionné du 17 janvier 1968, aux termes desquelles l'UGAP est 'chargée d'approvisionner les matériels ... nécessaires à l'équipement et au fonctionnement des administrations et services publics et de les recéder à ces derniers au fur et à mesure de leur demande', n'ont eu ni pour effet ni pour objet de conférer au service de l'UGAP la qualité de mandataire de ces administrations et services ;

    Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la société Massiot-Philips, fabricant et fournisseur de matériel hospitalier, n'a, à l'occasion de la livraison de la source irradiante, agi ni pour le compte ni comme mandataire des personnes publiques en cause ;

    Considérant, en quatrième lieu, que ni l'existence d'un marché, signé entre le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES et la société Massiot-Philips en 1976, relatif à l'achat d'un appareil de télégammathérapie, appareil sur lequel la source cobalt a été installée, ni l'existence de contacts directs entre ces personnes lors de discussions relatives au marché de fournitures de 1980 n'ont pu avoir pour conséquence d'établir un lien contractuel entre lesdites personnes s'agissant du second marché ;

    Considérant que dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES sans lien contractuel avec la société Massiot-Philips ;

    Sur la faute extra-contractuelle :

    Considérant que la circonstance qu'il existe des liens contractuels entre l'Etat et la société Massiot-Philips n'a pas pour effet d'interdire au CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES, tiers à ce contrat, d'exercer contre la société Massiot-Philips une action sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;

    Mais considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative - en l'absence de disposition législative spéciale - de statuer sur la responsabilité extracontractuelle qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique ;


    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES est rejetée.

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