Jurisprudence : CE 5/7 SSR, 30-12-2002, n° 214850

CE 5/7 SSR, 30-12-2002, n° 214850

A6513A4Y

Référence

CE 5/7 SSR, 30-12-2002, n° 214850. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1124601-ce-57-ssr-30122002-n-214850
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


N° 214850

M. BOISSARD

M. Campeaux, Rapporteur
M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement

Séance du 4 décembre 2002
Lecture du 30 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1999, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. René BOISSARD ;

Vu la requête, enregistrée le 16 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. René BOISSARD, demeurant à Commenailles (39140), et tendant

1°) à l'annulation du jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon, statuant sur une question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Dôle, a déclaré illégal le permis de construire qui lui a été accordé le 6 décembre 1988, avec modificatif du 10 avril 1989, par le maire de La Chaux en Bresse, en vue de la reconstruction d'un bâtiment agricole après un sinistre ;

2°) à la déclaration que ledit permis de construire est légal ;

3°) à la condamnation de Mme Tannière à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement sanitaire départemental du Jura;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la légalité de la décision du 6 décembre 1988 du maire de La Chaux en Bresse accordant à M. BOISSARD un permis de construire un bâtiment d'élevage après destruction par un incendie d'un précédent bâtiment utilisé à cette fin doit s'apprécier au regard de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de la décision statuant sur la demande ; qu'en vertu des dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Jura alors en vigueur, aucun élevage bovin ne peut être implanté à moins de 50 mètres d'un immeuble habité ; qu'il résulte des pièces du dossier que le bâtiment à usage d'élevage bovin pour lequel le permis de construire susmentionné a été accordé est situé à moins de 50 mètres de l'immeuble d'habitation de Mme Tannière, en violation des dispositions précitées du règlement sanitaire départemental applicable ; que si M. BOISSARD soutient que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, faute d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision qui n'est pas fondée sur ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOISSARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, statuant sur une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Dôle, a déclaré que le permis de construire dont s'agit est entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Tannière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. BOISSARD la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. BOISSARD à payer à Mme Tannière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. BOISSARD est rejetée.

Article 2 : M. BOISSARD versera à Mme Tannière une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René BOISSARD, à Mme Josiane Tannière, à la commune de La Chaux en Bresse et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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