Jurisprudence : Cass. com., 10-12-2002, n° 00-10.824, FP-P, Cassation.

Cass. com., 10-12-2002, n° 00-10.824, FP-P, Cassation.

A3877A4D

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Abstract

Aux termes de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, ou qui est employée par celui-ci, est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article L. 571-4 du même code.



COMM.
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 décembre 2002
Cassation
M. DUMAS, président
Pourvoi n° R 00-10.824
Arrêt n° 2085 FP P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Abbey national France, dont le siège est Lille Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), au profit de M. Gilles Y, demeurant Mont de Marsan, agissant tant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Garaude exploitation forestière caisses et paquets, qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société Garaude investissements,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Métivet, Mmes Garnier, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Favre, Pinot, Betch, M. Petit, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, Soury, Mme Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, MM. Delmotte, Sémériva, Truchot, Mmes Belaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Abbey national France, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 571-4 du Code monétaire et financier ; qu'outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Garaude exploitation forestière caisses et parquets (la société Garaude exploitation) a été mise en redressement judiciaire le 9 novembre 1990, puis a fait l'objet d'un plan de cession, M. Y étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que la société Garaude production investissements (la société Garaude investissements) a été mise en liquidation judiciaire, M. Y étant nommé liquidateur ; que M. Y, en sa première qualité, a demandé au juge des référés d'ordonner la production, par la société Abbey, venant aux droits de la société Ficofrance, de son dossier interne relatif à un prêt accordé le 29 décembre 1988 ;
Attendu que pour déclarer recevables et bien fondées les demandes du commissaire à l'exécution du plan de la société Garaude exploitation, et ordonner à la société Abbey de produire le dossier interne afférent à un prêt de 3 500 000 francs consenti le 29 décembre 1988, l'arrêt retient que l'intéressé est bénéficiaire du secret bancaire, qui ne peut dès lors lui être opposé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement de crédit est tenu d'opposer le secret bancaire au commissaire à l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y, ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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