Jurisprudence : Cass. com., 10-12-2002, n° 00-10.194, F-D, Cassation

Cass. com., 10-12-2002, n° 00-10.194, F-D, Cassation

A3874A4A

Référence

Cass. com., 10-12-2002, n° 00-10.194, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1120916-cass-com-10122002-n-0010194-fd-cassation
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COMM.
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 décembre 2002
Cassation
M. DUMAS, président
Pourvoi n° F 00-10.194
Arrêt n° 2083 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société caballe distribution, venant aux droits de la société SPAR SM Caballe, société à responsabilité limitée; dont le siège est Rieux Minervois,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit

1°/ de M. Christian Y, domicilié Toulouse , agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Disco Sud-Ouest,

2°/ de M. Yannick W, domicilié Paris, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA Disco Sud-Ouest,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2002, où étaient présents M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Caballe distribution, aux droits de la société Spar SM Caballe, de Me Blanc, avocat de MM. Y et W, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1289 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Disco Sud Ouest (la société Disco), son liquidateur a assigné la société Spar SM Caballe (la société Caballe), liée à la société Disco par un contrat d'affiliation, en paiement de diverses livraisons effectuées postérieurement au jugement d'ouverture ; que la société Caballe lui a opposé la compensation avec une créance de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat d'approvisionnement exclusif d'un montant d' 1 000 000 francs, déclarée par elle au passif de la procédure collective de la société Disco ; que le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du juge-commissaire au motif que seul celui-ci pouvait apprécier la compensation invoquée ; que, devant la cour d'appel, la société Caballe a demandé la confirmation du jugement, eu égard à la connexité des obligations en cause et, à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer et que la cause soit renvoyée devant le juge-commissaire ;
Attendu que, pour condamner la société Caballe au paiement des livraisons, l'arrêt, après avoir relevé que la créance de prix des marchandises livrées et celle résultant de la rupture du contrat d'affiliation sont connexes, retient que la créance de la société Caballe fait l'objet d'une contestation par le représentant des créanciers sur laquelle le juge-commissaire n'a pas encore statué et que, dès lors, l'effet extinctif de la compensation ne pouvant pas être constaté, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur l'admission de la créance, ayant acquis force de chose jugée, en raison, notamment, de la difficulté à établir devant le juge-commissaire l'existence de la créance de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever le caractère non vraisemblable à ses yeux de la créance alléguée, alors que les règles de la procédure collective pour faire vérifier l'existence et le montant de sa créance n'interdisaient pas à la société Caballe d'évoquer, devant la juridiction saisie de la demande formée à son encontre, le principe de la compensation entre la créance de la société Disco et sa propre créance connexe, fût-elle contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne MM. Y et W, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Caballe distribution et de MM. Y et W, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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