Art. 15, Décret n° 2013-1011 du 12 novembre 2013 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Art. 15, Décret n° 2013-1011 du 12 novembre 2013 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

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Z94903MN

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les élèves et les stagiaires recrutés par la voie de l'un des concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé ainsi que les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée suivent une formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile d'une durée de trois ans.
Les élèves et stagiaires techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie de l'un des concours mentionnés à l'alinéa précédent et en cours de formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés conformément au tableau figurant à l'article 14 ci-dessus. Ils sont titularisés lors de leur admission en troisième année de formation, prévue au 1° de l'article 8 du décret du 27 mars 1993 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sous réserve que la durée totale de leur formation préalable à leur titularisation n'excède pas trois ans. A défaut, ils sont soit licenciés soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Lors de leur troisième année de formation, ils sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 2e échelon de stagiaire pendant un an, puis sont classés au 1er échelon du grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 du décret du 27 mars 1993 susvisé, pour les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

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