Jurisprudence : CA Paris, 1ère, C, 22-05-2001, n° 2000/20693

CA Paris, 1ère, C, 22-05-2001, n° 2000/20693

A3174A4C

Référence

CA Paris, 1ère, C, 22-05-2001, n° 2000/20693. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1120283-ca-paris-1ere-c-22052001-n-200020693
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COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre, section C
ARRÊT DU 22 MAI 2001 (N°./1 6 2.,, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2000/20693 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 15 juin 2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRÉTEIL
(6ème chambre du conseil)
RG n° 1999/9442
Décision AU FOND

APPELANTS
Monsieur Cheikh Z né le ..... à EL BEYADH (Algérie)
Madame Chantal Z épouse Z née le ..... à CLICHY LA GARENNE
demeurant

SUCY EN BRIE Comparants en personne Ayant pour avoué Maître ... et pour avocat Maître G. ... ...
du barreau de PARIS (P 163)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Président Madame PASCAL Conseiller Monsieur MATET Conseiller Monsieur HASCHER


GREFFIER
lors des débats et du prononcé de l'arrêt Mlle ...
MINISTÈRE PUBLIC
Auquel le dossier a été préalablement communiqué. Représenté aux débats par Monsieur LAUTRU, Avocat Général, qui a été entendu en ses explications.
DEBAT S
à l'audience du 27 avril 2001 tenue en chambre du conseil
ARRÊT
prononcé publiquement par Madame ...,
Président, qui a signé la minute avec
Mlle FERRIE, Greffier.

Les époux Z ont fait appel le 20 juillet 2000 d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil le 15 juin 2000 ayant rejeté leur demande d'adoption plénière de l'enfant Mohammed, Amine, Mokhtari, né le ..... à Oran en Algérie de parents inconnus, qui avait été remis à M. Cheikh Z au titre d'un acte de Kafala du 27 août 1990.
Les époux Z, qui concluent à l'infirmation de cette décision qu'ils estiment d'ailleurs rendue en violation de leurs droits de la défense, exposent que l'adoption plénière, voire subsidiairement, simple, est justifiée au regard de la loi du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale, car Mme Z a été qualifiée de mère adoptive dans le consentement donné par le tuteur le 26 août 1990 pour le départ en France de l'enfant, car la loi algérienne ignore juridiquement l'adoption en raison des pressions religieuses fondées sur le verset 4 de la sourate 33 du Coran, mais dont les appelants proposent à la Cour une lecture originale qui n'interdirait pas l'adoption, car l'article 120 du code de la famille algérien, lu a contrario, démontre implicitement une absence d'hostilité à l'adoption, et enfin, car le préambule de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale souligne les avantages de l'adoption.

SUR CE LA COUR
Considérant que d'après l'article 370-3 alinéas 1 et 3 du code civil dans la rédaction issue de la loi du 6 février 2001, applicables aux procédures en cours,
" Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe.
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant" ;
Considérant que les époux Z étant tous deux de nationalité française, la loi applicable à l'adoption est aux termes de l'article 370-3 alinéa 1 précité la loi française de leur nationalité commune en tant que loi des effets du mariage désignée par l'article 3 alinéa 3 du code civil selon lequel les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les français, même résidant en pays étranger ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites que le mineur M. ..., né le 12 août 1990, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un acte de recueil légal d'enfant établi le 27 août 1990 par le juge du Tribunal d'Oran en Algérie désignant M. Cheikh Z, au vu des dispositions des articles 116 et suivants du code de la famille n° 84/11 en matière de recueil d'enfant, en qualité de titulaire du droit de recueil légal ;
Que le président du Tribunal d'Oran a ordonné le 18 juillet 1992 la rectification de l'acte de naissance du mineur Mohammed par la substitution du nom de Benselama à celui de Mokhtari ;
Considérant que l'article 116 du code de la famille algérien définit le recueil légal ou Kafala comme l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils, que M. Cheikh Z est ainsi tenu d'éduquer et d'élever le mineur Mohammed comme son enfant dans des conditions proches, y compris au regard de l'autorité parentale, de celles qui découlent de l'adoption simple du droit français ;
Considérant que le consentement donné par les autorités algériennes à la mesure de Kafala équivaut à une acceptation des effets de l'adoption simple en raison de l'équivalence des lois en présence ; qu'en revanche, ce consentement ne peut en aucune façon équivaloir à un consentement à l'adoption plénière avec les conséquences qu'y attache le droit français quant à son caractère complet et irrévocable ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'adoption plénière ;
Considérant cependant que la demande d'adoption simple qui, ainsi qu'il est attesté par les éléments sur la scolarisation de l'enfant et son intégration au foyer des époux Z, est, comme l'exige l'article 353 du code civil, conforme à l'intérêt de Mohammed ; que les conditions légales en étant par ailleurs remplies, elle doit être prononcée ;
Considérant qu'au vu des dispositions de l'article 363 du code civil, il convient de dire que, conformément à la demande des parties, l'enfant Mohammed portera le nom de Benselama ;

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 15 juin 2000 en ce qu'il a rejeté la demande d'adoption plénière, Statuant sur la demande subsidiaire, Prononce l'adoption simple de
Mohammed Amine Z
né le ..... à Oran en Algérie
par
Cheikh Z
né le ..... à E. ... en Algérie
exerçant la profession de gérant de société
et
Chantal Blanche Marie Suzanne Z, épouse Z
née le ..... à Clichy la Garenne exerçant la profession de professeur
tous deux domiciliés
llbis, route de la Queue en Brie, Suey en Brie 94370,
Dit que l'adopté s'appellera désormais Mohammed Amine Z,
Ordonne la transcription du présent arrêt, à la diligence du ministère public, sur les registres du service central de l'état civil de Nantes,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de M. et Mme Z.

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