Jurisprudence : CAA Nantes, 1ère ch., 22-02-1996, n° 93NT00979

CAA Nantes, 1ère ch., 22-02-1996, n° 93NT00979

A1523A48

Référence

CAA Nantes, 1ère ch., 22-02-1996, n° 93NT00979. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1114986-caa-nantes-1ere-ch-22021996-n-93nt00979
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Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES c/ Société d'investissements et de participations (S.I.P.)


Mme Coënt-Bochard, Rapporteur
M. Isaia, Commissaire du gouvernement


Lecture du 22 février 1996



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 10 septembre 1993, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
    Le ministre demande à la cour :
    1 ) d'annuler partiellement le jugement n 911593-912004 en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé la S.A. Société d'Investissements et de Participations (S.I.P.) des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui avaient été notifiées au titre de l'année 1985, à raison d'une provision pour perte sur créance ;
    2 ) de remettre à la charge de la S.A. S.I.P. lesdites cotisations pour un montant total, en droits et pénalités, de 938 132 F ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 :
    - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller,
    - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,


    
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Société d'Investissements et de Participations (S.I.P.) a fait l'objet en 1985 d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1981, 1982 et 1983 ; qu'elle a fait l'objet en 1988 d'une seconde vérification portant sur les exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ; que si, aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales alors applicable : 'lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période', il est constant que les redressements notifiés à la S.I.P. à la suite du second contrôle, résultant de la réintégration d'une provision pour créance douteuse détenue par la société vérifiée à l'égard de la société S.I.C.A. ont concerné les impositions dues au titre de l'année 1985 ; que par suite il ne concernait pas un impôt ayant fait antérieurement l'objet d'une vérification ; que la circonstance que cette provision constituée en 1983 n'ait pas été remise en cause par l'administration lors de la première vérification n'interdisait pas à cette dernière d'en discuter le bien-fondé au titre de l'année 1985 dès lors qu'elle figurait au bilan de cet exercice contrôlé pour la première fois et non prescrit ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la procédure d'imposition avait méconnu les dispositions de l'article L.51 précité et a déchargé en conséquence la société S.I.P. d'une partie de l'imposition qu'elle contestait ;
    Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société S.I.P. devant le tribunal administratif de Nantes ;
    Considérant que selon les dispositions de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ' ...5 ) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes et charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice' ;
    Considérant qu'il appartient à la société S.I.P. de justifier les provisions inscrites à son bilan en 1985 ; qu'elle s'est bornée à indiquer au cours de la procédure devant le tribunal administratif que la constitution de la provision en cause était dictée par le souci de procéder à une mise à jour des créances constituant son actif après réalisation d'une importante plus-value provenant de la cession de droits sociaux ; que par ces circonstances elle ne peut être regardée comme justifiant le bien-fondé de la provision réintégrée à l'actif de son bilan par l'administration fiscale, alors qu'au surplus le ministre du budget affirme sans être contredit que la société S.I.C.A. est une société en sommeil dont la situation nette est constamment positive, et que la société S.I.P. lui a octroyé en 1986 et en 1987 de nouvelles avances de trésorerie ;


    Considérant que la circonstance que la provision en cause n'ait fait l'objet au titre de l'imposition de l'année 1983 d'aucun redressement ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration, au sens des articles L.80-A et L.80-B du livre des procédures fiscales, dont la société pourrait se prévaloir ;
    Considérant par ailleurs que si la société S.I.P. a contesté le taux d'imposition appliqué à la provision réintégrée, elle n'établit pas que le bénéfice imposable en 1985 n'aurait été constitué que du montant de plus-values imposables au taux réduit de 15 % ; que par suite la somme réintégrée qui a été exclue à tort du bénéfice imposable de l'année 1985 était imposable au taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'année en cause, soit 50 % ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déchargé la société S.I.P. de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1985, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une provision pour créance douteuse ;


Article 1er - L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mai 1993 est annulé.
Article 2 - La société S.I.P. est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1985, en droits et en pénalités, pour un montant de neuf cent trente huit mille cent trente deux francs (938 132 F).
Article 3 - La demande présentée par la société S.I.P. devant le tribunal administratif est rejetée en tant qu'elle porte sur la provision pour créance douteuse détenue sur la société S.I.C.A.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, à la société anonyme S.I.P. et à Me Brumet- Beaumel, liquidateur judiciaire.

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