Jurisprudence : Cass. soc., 21-11-2002, n° 01-02.990, inédit au bulletin, Cassation

Cass. soc., 21-11-2002, n° 01-02.990, inédit au bulletin, Cassation

A0556A4D

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Cass. soc., 21-11-2002, n° 01-02.990, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1113813-cass-soc-21112002-n-0102990-inedit-au-bulletin-cassation
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SOC.
SÉCURITÉ SOCIALED.S
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 novembre 2002
Cassation
M. THAVAUD, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° W 01-02.990
Arrêt n° 3334 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mlle Malika Z, demeurant 1, route nationale L'Habitarelle, 30110 les Salles du Gardon,
en cassation d'une décision rendue le 17 janvier 2000 par le tribunal du contentieux de l'incapacité du Languedoc-Roussillon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est Nimes,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2002, où étaient présents M. Thavaud, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvernier, conseiller, Mme Slove, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mlle Z, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a refusé de reconnaître à Mlle Z un taux d'incapacité permanente partielle à la suite d'un accident du travail ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;

D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité du Languedoc-Roussillon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.

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