Art. R143-4, Code de la sécurité sociale
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L8917IRP
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 143-2 est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription duquel siège le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Cass. soc., 17-12-1998, n° 97-15.389, publié, Cassation. Abonnés
Cass. civ. 2, 08-03-2005, n° 03-19.747, FS-P+B, Cassation. Abonnés