Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-11-2002, n° 01-70.135, inédit au bulletin, Cassation sans renvoi

Cass. civ. 3, 06-11-2002, n° 01-70.135, inédit au bulletin, Cassation sans renvoi

A6812A3P

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Cass. civ. 3, 06-11-2002, n° 01-70.135, inédit au bulletin, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1110413-cass-civ-3-06112002-n-0170135-inedit-au-bulletin-cassation-sans-renvoi
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CIV.3
EXPROPRIATIONN.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 novembre 2002
Cassation sans renvoi
M. WEBER, président
Pourvoi n° E 01-70.135
Arrêt n° 1603 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Simone Fock Z, épouse Z Z, demeurant Saint-Denis Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 2001 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, représenté par la Direction départementale de l'équipement de la Réunion, dont le siège est Saint-Denis,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2002, où étaient présents M. ..., président, Mme ..., conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Nési, Monge, conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme ..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Chane Z, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mme Chane Z fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 février 2001) de la déclarer déchue de l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance rendue le 7 juin 2000 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion ordonnant son expulsion d'une parcelle dont elle a été expropriée au profit de l'Etat, alors, selon le moyen

1°/ que le délai prescrit pour le dépôt du mémoire d'appel ne peut courir que si la signification de l'ordonnance d'expulsion comporte la reproduction des dispositions des articles R. 13-47 et R. 13-49 du Code de l'expropriation ; qu'en l'espèce la signification de l'ordonnance était irrégulière de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 13-42, R. 13-47 et R. 13-49 du Code de l'expropriation ;

2°/ que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de deux mois prévu par l'article R. 13-49 pour déposer le mémoire en appel ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 2244 du Code civil, 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 ;

3°/ qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du délai résultant nécessairement de la mise en oeuvre par l'expropriée du droit de se faire représenter par un avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les articles R. 13-51 du Code de l'expropriation et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'une part, que Mme Chane Z n'ayant pas soulevé devant les juges d'appel l'irrégularité de la signification de l'ordonnance du juge de l'expropriation dont elle faisait appel, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme Chane Z, qui avait interjeté appel de l'ordonnance litigieuse le 28 juin 2000, n'avait déposé son mémoire d'appel que le 25 septembre 2000, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation et relevé, à bon droit, qu'aucune disposition légale ne prévoit que ce délai du dépôt de mémoire d'appel est suspendu par une demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel, qui a déclaré Mme Chane Z, qui avait bénéficié de la désignation d'un avocat par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 7 août 2000, déchue de l'appel formé en son nom par ce même avocat, a, sans violer l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir déclaré l'appelante déchue de son appel, l'arrêt retient qu'en toute hypothèse, il n'aurait pu donner une suite favorable et confirme en tant que de besoin la décision entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est frappé de déchéance, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision entreprise, l'arrêt rendu le 26 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'Etat français aux dépens du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.

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