Jurisprudence : Cass. soc., 15-10-2002, n° 00-44.954, inédit, Cassation partielle

Cass. soc., 15-10-2002, n° 00-44.954, inédit, Cassation partielle

A2548A3R

Référence

Cass. soc., 15-10-2002, n° 00-44.954, inédit, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1105981-cass-soc-15102002-n-0044954-inedit-cassation-partielle
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2002, la Cour de cassation rappelle un principe intéressant, même s'il n'est pas nouveau, selon lequel les faits invoqués dans la lettre de licenciement pour motif disciplinaire ne doivent pas nécessairement être datés, pour que la lettre soit valable.. Un arrêt intéressant de la Cour de cassation rappelle des précisions relatives au contenu de la lettre de licenciement pour motif disciplinaire.



SOC.
PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 octobre 2002
Cassation partielle
M. MERLIN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° P 00-44.954
Arrêt n° 2862 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Vigie service, société à responsabilité limitée, dont le siège est Epinal,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 2000 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Dominique Y, demeurant Igney,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2002, où étaient présents M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y, engagé le 19 juillet 1989 en qualité de gardien par la société Vigie services, a été licencié le 14 mars 1994 ; que la lettre de licenciement lui reprochait de ne pas mentionner exactement ce qui se passe sur des sites dit sensibles, notamment d'avoir, sur le site d'une entreprise "sensible", modifié les horaires de départ ou d'arrivée de personnel extérieur à l'entreprise, rectifié des rapports de collègues, oublié de mentionner le passage de la police ;
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. Y ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement fait état de faits non datés, ce qui ne permet pas de vérifier si la procédure de licenciement a été engagée dans le délai de deux mois à compter de la connaissance par l'employeur des faits fautifs ; qu'il s'agit de faits imprécis, non matériellement vérifiables, ne répondant pas aux exigences de motivation imposées par les dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail ; qu'il est constant qu'une motivation imprécise équivaut à une absence de motivation et prive de légitimité le licenciement prononcé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire et que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, énonçait des griefs précis et matériellement vérifiables, constituant le motif exigé par la loi, dont il lui appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit que le licenciement de M. Y ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamnant la société Vigie service à payer à M. Y la somme de 28 800 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

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