Jurisprudence : CE 8/3 SSR, 30-09-2002, n° 230154



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 230154

M. DUPUY

M. El Nouchi, Rapporteur

M. Bachelier, Commissaire du gouvernement

Séance du 9 septembre 2002
Lecture du 30 septembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul DUPUY, demeurant 8, boulevard de Fleurus à Limoges (87000) ; M. DUPUY demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges sur sa demande tendant à ce que lui soit versée une indemnité de 1 753 945 F en réparation du préjudice résultant de la décision illégale du 23 mars 1998 par laquelle le conseil d'administration dudit centre a refusé de conclure avec le requérant un contrat d'activité libérale lui permettant d'utiliser l'appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire de cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser une indemnité du même montant augmentée des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner ledit centre à lui payer la somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. DUPUY et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Limoges,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-30 du code de la santé publique alors en vigueur : "Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après." ; qu'aux termes de l'article L. 714-33 du même code: "Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire" ;

Considérant que M. DUPUY, chef de service de radiologie, demande la réparation du préjudice résultant pour lui du refus opposé, le 23 mars 1998, par le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Limoges, à sa demande tendant au renouvellement de son contrat d'activité libérale prévoyant l'utilisation de l'appareil d'imagerie à résonance magnétique nucléaire dont l'hôpital est équipé ; qu'il invoque à l'appui de sa demande la décision du 7 janvier 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du 23 mars 1998 au motif que le conseil d'administration s'était estimé à tort lié par la position de principe qu'il avait prise le 13 octobre 1997 de ne pas autoriser l'utilisation par les praticiens exerçant à titre libéral des équipements lourds dont le centre détenait le monopole, et n'avait pas examiné si, dans les circonstances propres, de l'affaire, l'intérêt du service public hospitalier faisait obstacle à l'exercice par M. DUPUY d'une activité libérale dans les conditions qu'il avait sollicitées ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction qu'à la date où M. DUPUY a sollicité le renouvellement de son contrat d'activité libérale, le délai d'attente pour un examen nécessitant l'utilisation de l'appareil d'imagerie à résonance magnétique nucléaire était d'environ 50 jours ; qu'ainsi, le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Limoges aurait pu, en se fondant sur ce motif tiré de l'intérêt du service public hospitalier, rejeter légalement la demande ; que, dès lors, l'illégalité entachant la délibération du 23 mars 1998 ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire ; que, par suite, la demande d'indemnité présentée par M. DUPUY doit être rejetée;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Limoges, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. DUPUY la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. DUPUY à payer audit centre la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1err : La requête de M. DUPUY est rejetée.

Article 2 : M. DUPUY est condamné à verser au centre hospitalier universitaire de Limoges la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul DUPUY, au centre hospitalier universitaire de Limoges et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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