Jurisprudence : Cass. soc., 29-10-2013, n° 12-23.866, FS-P+B, Rejet

Cass. soc., 29-10-2013, n° 12-23.866, FS-P+B, Rejet

A8141KNT

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Cass. soc., 29-10-2013, n° 12-23.866, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/11028551-cass-soc-29102013-n-1223866-fsp-b-rejet
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Abstract

Les rémunérations servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation sont, sous l'empire du décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, celles que désigne l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, qu'elles soient ou non assujetties à des cotisations sociales.



SOC. FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 octobre 2013
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 1792 FS-P+B sur le premier moyen
Pourvoi no Q 12-23.866
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ la société DCNS, société anonyme, venant aux droits de la société DCN Log, dont le siège est Paris,
2o/ la société DCNS, société anonyme, venant aux droits de la société Amaris,
3o/ la société DCNS, société anonyme, venant aux droits de la société DCN,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2012 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre - 1re section), dans le litige l'opposant
1o/ au comité d'entreprise DCN Log,
2o/ au syndicat CFTC des métaux du Var,
ayant tous deux leur siège bâtiment Euclide, Six-Fours-les-Plages,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Terrier-Mareuil, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, Deurbergue, MM. Chauvet, Huglo, Maron, conseillers, Mme Sommé, M. Contamine, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, conseillers référendaires, M. Lalande, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Terrier-Mareuil, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société DCNS, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité d'entreprise DCN Log et du syndicat CFTC des métaux du Var, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 12 avril 2012), que le 23 novembre 2007 le comité d'entreprise DCN Log a assigné la société DCN Log afin d'obtenir sa condamnation à inclure dans les salaires servant au calcul de la réserve spéciale de participation les primes de séjour versées aux expatriés pour la période de 1995 à 2000 et la rémunération des expatriés incluant les primes d'expatriation et les primes de séjour depuis 2001 ; que le syndicat CFTC des métaux du Var est intervenu volontairement à l'instance ; que la société DCNS est intervenue volontairement à l'instance aux droits de la société DCN Log à la suite de la fusion-absorption intervenue le 30 septembre 2009 ; que le comité d'entreprise et le syndicat ont attrait en la cause les sociétés DCN SA et Armaris, aux droits desquelles vient également la société DCNS ;

Sur le second moyen qui est préalable et recevable
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire l'action soumise à la prescription trentenaire, alors, selon le moyen
1o/ que la contradiction entre un motif et un chef de dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant dans les motifs de l'arrêt que " la prescription quinquennale ne peut être retenue et que l'action est donc soumise à la prescription trentenaire ", tout en confirmant, dans le dispositif, le jugement déclarant irrecevable la demande tendant à voir juger que la prescription était trentenaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2o/ que la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil ne s'applique pas seulement lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait dans ses conclusions d'appel, sans être contredite sur ce point, que depuis l'exercice 2004, le comité d'entreprise DCN Log avait bénéficié de l'assistance d'un expert-comptable indépendant, rémunéré par l'entreprise, pour examiner le rapport annuel relatif au calcul du montant de la réserve spéciale de participation, de sorte qu'il avait eu connaissance de ce que la rémunération des salariés expatriés était exclue de ce calcul, et invoquait expressément en preuve, les ordres du jour des réunions du comité d'entreprise relatifs à l'examen du rapport de l'expert-comptable sur le calcul de la participation au titre des exercices 2004 à 2007 produits aux débats ; que le comité d'entreprise DCN Log, qui ne contestait pas avoir bénéficié de l'assistance d'un expert-comptable dédié à cette tâche, produisait lui-même aux débats le rapport de son expert-comptable sur le contrôle de la participation DCN Log pour l'exercice 2006 ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le comité d'entreprise n'avait pas connu ou eu la possibilité de connaître, depuis l'exercice 2004, par l'intermédiaire de l'expert-comptable l'assistant pour l'examen du rapport relatif à la réserve spéciale de participation, les éléments servant au calcul de ladite réserve et spécialement que la rémunération des salariés expatriés en était exclue, de sorte que la prescription quinquennale devait s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 2277 du code civil ;
Mais attendu d'abord qu'il résulte des motifs de l'arrêt que l'action est soumise à la prescription trentenaire ; qu'il s'ensuit que la disposition critiquée procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
Attendu ensuite que la cour d'appel, sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutile, a relevé que la société DCN Log ne rapportait pas la preuve de ses allégations, les pièces produites consistant uniquement dans des convocations à des réunions ordinaires du comité d'entreprise et en une page du plan d'un rapport de l'expert comptable de 1999 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de décider que les rémunérations des salariés expatriés doivent être incluses dans le calcul de la réserve spéciale de participation, alors, selon le moyen, que l'article D. 3324-1 du code du travail définit les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation comme " les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale " ; que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale détermine limitativement les rémunérations sur lesquelles sont calculées les cotisations de sécurité sociale ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seules sont intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation, les rémunérations incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'ainsi, comme le soutenait l'exposante dans ses conclusions d'appel, dès lors que la rémunération des salariés expatriés n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, elle n'avait pas être incluse dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation de la société DCN Log ; qu'en décidant pourtant le contraire, au motif erroné que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale définit les rémunérations servant d'assiette au calcul de la réserve spéciale de participation, sans prendre en considération le fait qu'elles soient assujetties ou non aux cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les rémunérations servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation sont, sous l'empire du décret no 2001-703 du 31 juillet 2001, celles que désigne l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles soient ou non assujetties à des cotisations sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 12 avril 2012, il convient d'ajouter à la sixième ligne la phrase suivante
" Dit que l'action est soumise à la prescription trentenaire " ;
Condamne la société DCNS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DCNS à payer au comité d'entreprise DCN Log et au syndicat CFTC des métaux du Var la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société DCNS.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que les rémunérations des salariés expatriés devaient être incluses dans le calcul de la réserve spéciale de participation ;
AUX MOTIFS QUE le litige porte sur l'inclusion ou non de la rémunération des salariés expatriés dans le calcul de la réserve de participation de la société DCN Log suite à la réforme de l'épargne salariale de 2001 qui a modifié la définition des salaires devant être pris en compte pour le calcul de ladite réserve ; qu'avant la réforme de 2001, les salaires à prendre en compte dans le facteur " S " de la formule de calcul de la réserve de participation étaient déterminés selon les règles posées à l'article 231 du Code général des impôts, que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires ; qu'il n'était pas discuté que sous l'empire de l'ancien article R. 442-1 du code du travail, les rémunérations des salariés expatriés étaient incluses dans les salaires entrant dans le calcul de la réserve spéciale de participation y compris pour la société DCN Log ; que le décret du 31 juillet 2001 a modifié les dispositions de l'article R. 442-2 du code du travail ; que le nouveau texte recodifié D. 3324-1 du code du travail énonce " Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L. 3324-1, sont les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale " ; que selon ce texte " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, accidents du travail et allocations familiales sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire " ; que la société DCN Log en a déduit que la rémunération des salariés expatriés, qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale, n'entre pas dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et que si l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale s'emploie à définir les rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, il ne saurait viser la rémunération des expatriés puisqu'elle échappe à ces cotisations ; que les appelants font valoir que toutes les sommes déclarées à l'administration avoir été versées à titre de salaires doivent être prises en compte dans le calcul du montant de la réserve spéciale de participation ; que la thèse développée par la société DCN Log ne peut être suivie ; que contrairement à ce qu'elle soutient, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne définit pas " les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale " mais les rémunérations servant d'assiette au calcul de la réserve spéciale de participation ce, sans prendre en considération le fait que les dites rémunérations sont assujetties ou non aux cotisations de sécurité sociale ; que c'est ce qui a été jugé par la chambre sociale de la Cour de cassation dans l'arrêt rendu le 17 mai 2011, qui a statué " qu'en vertu de l'article R. 442-1 recodifié D. 3324-1 du code du travail et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale "; qu'ainsi le tribunal a fait une juste analyse de la cause qui lui était soumise et c'est à bon droit qu'il a fait droit à la demande d'expertise du comité d'entreprise DCN Log et du syndicat CFTC des métaux du Var selon la mission figurant dans le jugement, qui n'est pas critiquée, en vue de redresser la réserve spéciale de participation de la société DCN Log ;
ALORS QUE l'article D. 3324-1 du code du travail définit les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation comme " les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale " ; que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale détermine limitativement les rémunérations sur lesquelles sont calculées les cotisations de sécurité sociale ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seules sont intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation, les rémunérations incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'ainsi, comme le soutenait l'exposante dans ses conclusions d'appel, dès lors que la rémunération des salariés expatriés n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, elle n'avait pas être incluse dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation de la société DCN Log ; qu'en décidant pourtant le contraire, au motif erroné que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale définit les rémunérations servant d'assiette au calcul de la réserve spéciale de participation, sans prendre en considération le fait qu'elles soient assujetties ou non aux cotisations de sécurité sociale, la Cour d'appel a violé les articles D. 3324-1 du Code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable la demande du comité d'entreprise DCN Log et le syndicat CFTC des métaux du Var tendant à voir juger que la prescription est trentenaire ;
AUX MOTIFS QUE la société DCN Log demande à la cour de dire que la prescription applicable est la prescription quinquennale et non la prescription trentenaire bien que l'assignation soit antérieure à la loi du 17 juin 2008 au motif que la créance dépend d'éléments connus du salarié ; qu'elle fait état de ce que chaque année les salariés ont bénéficié d'un rapport sur la participation et sur l'intéressement à l'exception de l'exercice 2002 qui n'a dégagé aucune réserve spéciale de participation ; que le comité d'entreprise DCN Log était assisté par un expert-comptable depuis 2004 de sorte qu'il avait connaissance depuis l'origine du fait que la rémunération des salariés expatriés était exclue des salaires servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation ; que les nouvelles dispositions issues de la loi du 19 juin 2008 ne sont pas applicables aux instances déjà introduites à cette date, ce qui est le cas en l'espèce ; que les anciens délais de prescription demeurent donc applicables ; qu'il est de principe que la prescription de cinq ans ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; que la société DCN Log ne rapporte pas la preuve de ses allégations alors que les pièces produites consistent uniquement dans des convocations à des réunions ordinaires du comité d'entreprise et en une page du plan d'un rapport de l'expert comptable de 1999 ; qu'il s'ensuit que la prescription quinquennale ne peut être retenue et que l'action est donc soumise à la prescription trentenaire ;
1) ALORS D'UNE PART QUE la contradiction entre un motif et un chef de dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant dans les motifs de l'arrêt que " la prescription quinquennale ne peut être retenue et que l'action est donc soumise à la prescription trentenaire ", tout en confirmant, dans le dispositif, le jugement déclarant irrecevable la demande tendant à voir juger que la prescription était trentenaire, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil ne s'applique pas seulement lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait dans ses conclusions d'appel, sans être contredite sur ce point, que depuis l'exercice 2004, le comité d'entreprise DCN Log avait bénéficié de l'assistance d'un expert-comptable indépendant, rémunéré par l'entreprise, pour examiner le rapport annuel relatif au calcul du montant de la réserve spéciale de participation, de sorte qu'il avait eu connaissance de ce que la rémunération des salariés expatriés était exclue de ce calcul, et invoquait expressément en preuve, les ordres du jour des réunions du comité d'entreprise relatifs à l'examen du rapport de l'expert-comptable sur le calcul de la participation au titre des exercices 2004 à 2007 produits aux débats ; que le comité d'entreprise DCN Log, qui ne contestait pas avoir bénéficié de l'assistance d'un expert-comptable dédié à cette tâche, produisait lui-même aux débats le rapport de son expert-comptable sur le contrôle de la participation DCN
Log pour l'exercice 2006 ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le comité d'entreprise n'avait pas connu ou eu la possibilité de connaître, depuis l'exercice 2004, par l'intermédiaire de l'expert-comptable l'assistant pour l'examen du rapport relatif à la réserve spéciale de participation, les éléments servant au calcul de ladite réserve et spécialement que la rémunération des salariés expatriés en était exclue, de sorte que la prescription quinquennale devait s'appliquer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 2277 du code civil.

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