Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 modifiant le code du travail et le code général des impôts en application de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale
Lecture: 1 min
L2084ATD
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Les rémunérations servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation sont celles prévues à l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, peu important leur assujettissement à des cotisations sociales » / brèves / le quotidien du 7 novembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Les dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire sont d'ordre public absolu » / jurisprudence / lexbase social n°263 du 7 juin 2007 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Congrès des notaires : Intéresser les salariés à l'exploitation » / evénement / lexbase social n°29 du 27 juin 2002 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Les OPCVM d'épargne salariale : analyse critique du dispositif » / a la une / lexbase affaires n°19 du 18 avril 2002 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Publication au Journal officiel de la circulaire sur l'épargne salariale du 22 novembre 2001 » / textes / lexbase social n°11 du 21 février 2002 Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.