Jurisprudence : Cass. civ. 3, 25-09-2002, n° 01-00.161, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 3, 25-09-2002, n° 01-00.161, FS-P+B, Rejet.

A4835AZ4

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CIV.3
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 septembre 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° W 01-00.161
Arrêt n° 1272 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Z des Vallières,

2°/ Mme Paule Y Y Y Y, épouse des Vallières,
demeurant Boulogne-Billancourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit

1°/ de M. Jean X,

2°/ de Mme Elisabeth XW, épouse XW,
demeurant Boulogne-Billancourt,

3°/ du syndicat des copropriétaires du à Boulogne-Billancourt, pris en la personne de son syndic, le Cabinet Jourdan, dont le siège est Boulogne-Billancourt,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 2002, où étaient présents M. U, président, M. T, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. S, avocat général, Mlle R, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. T, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux des Vallières, de Me Balat, avocat des époux X, les conclusions de M. S, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2000), que les époux des Vallières, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété comportant plusieurs bâtiments, ont assigné le syndicat des copropriétaires et M. et Mme X, autres copropriétaires, en annulation de l'assemblée générale du 19 mars 1997 et de la cinquième décision de cette assemblée générale portant sur la démolition d'une construction édifiée par les époux des Vallières sur des parties communes ;
Attendu que M. et Mme des Vallières font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de l'ensemble des résolutions adoptées par l'assemblée générale fondée sur le non-respect de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 imposant la réduction des voix d'un copropriétaire majoritaire, alors, selon le moyen, que lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le cumul des voix attachées aux lots en pleine propriété et à ceux détenus en indivision par Mme X lui conférait, à elle seule, la majorité absolue, soit 556/1 000 des voix ; qu'en refusant d'appliquer à l'assemblée générale du 19 mars 1997 la règle de la réduction des voix du copropriétaire, au motif inopérant que le mandataire commun de l'indivision bénéficie seul des voix attachées au lot indivis, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant constaté la présence à l'assemblée générale du 19 mars 1997 de Mme X, propriétaire de lots à usage professionnel totalisant 216 millièmes de quotes-parts des parties communes, et de M. X, représentant l'indivision constituée par les époux X, propriétaires de lots à usage d'habitation totalisant 340 millièmes de quotes-parts de parties communes et aucun texte ne permettant, en matière de représentation réciproque des époux, d'attribuer à l'un plutôt qu'à l'autre, le droit de vote afférent à un lot indivis entre eux, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 n'était pas applicable en l'espèce et qu'il n'y avait pas lieu de réduire le nombre de l'ensemble des voix de Mme X à celui des voix détenues par les époux des Vallières, propriétaires des autres lots, dès lors que les lots respectifs concernés n'étaient pas entre les mêmes mains ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'autorisation donnée aux époux des Vallières par l'assemblée générale du 14 septembre 1994 d'établir une liaison entre les bâtiments A et C ne conférait pas à ces copropriétaires l'autorisation de construire une pièce d'habitation sur une partie commune, la cour d'appel, qui a constaté qu'ils ne possédaient aucun droit acquis à une telle construction, a, sans être tenue de rechercher de façon inopérante et superflue si la cinquième résolution de l'assemblée générale du 19 mars 1997 n'était pas constitutive d'un abus de majorité, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que cette résolution avait été votée à la majorité requise par les copropriétaires présents ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 19 mars 1997 comportait un point n° 5 intitulé "démolition de la construction édifiée en parties communes" et que l'assemblée avait décidé de faire procéder à la démolition de la construction édifiée irrégulièrement entre les deux bâtiments et de donner mandat au syndic pour engager contre M. des Vallières une procédure d'exécution, devant le Tribunal compétent, au cas où ce copropriétaire ignorerait cette décision, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la question inscrite à l'ordre du jour était parfaitement claire et précise, et que le moyen tiré d'une différence entre l'intitulé de la résolution et le texte même de la résolution votée n'était pas sérieux ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux des Vallières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux des Vallières à payer aux époux X la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.

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