Jurisprudence : Cass. soc., 12-06-2002, n° 00-42.268, inédit, Rejet

Cass. soc., 12-06-2002, n° 00-42.268, inédit, Rejet

A9008AYB

Référence

Cass. soc., 12-06-2002, n° 00-42.268, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1094199-cass-soc-12062002-n-0042268-inedit-rejet
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SOC.
PRUD'HOMMES
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juin 2002
Rejet
M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° U 00-42.268
Arrêt n° 1977 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ le syndicat CGT Dunlopillo, dont le siège est Mantes-la-Jolie,

2°/ M. Frédéric X, demeurant Mantes-la-Jolie,

3°/ M. Dominique W, demeurant Mantes-la-Ville,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B sociale), au profit de la société Dunlopillo, société anonyme, dont le siège est Mantes-la-Jolie Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat CGT Dunlopillo et de MM. X et W, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Dunlopillo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que MM. X et W, délégués du personnel et membres du CHS-CT de la société Dunlopillo, le second exerçant également les fonctions de secrétaire dudit comité, disposaient au titre de chacun des mandats représentatifs dont ils étaient titulaires d'un crédit mensuel d'heures de délégation d'un montant de quinze heures ; que la société Dunlopillo a procédé à des retenues sur le salaire de M. X en décembre 1997 puis janvier 1998 et sur celui de M. W de décembre 1997 à mars 1998 pour dépassement de leur crédit d'heures de délégation ; que ces deux salariés, ainsi que le syndicat CGT Dunlopillo, ont, alors, saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts, se prévalant de la faculté laissée aux membres du CHS-CT par l'article L. 236-7, alinéa 3, du Code du travail de répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2000) d'avoir débouté MM. W et X ainsi que le syndicat CGT Dunlopillo de leurs demandes, alors, selon le moyen
1°/ qu'aux termes de l'article L. 236-7, alinéa 3, du Code du travail, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent se répartir entre eux le temps dont ils disposent et doivent en informer l'employeur ; qu'en application de l'article L. 236-13 du même Code, la prise des heures de délégation des membres du CHS-CT peut être régie par un usage plus favorable que la loi ; que, dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs avaient soutenu, en premier lieu, qu'un usage établi de longue date dans l'entreprise consistait à laisser toute liberté aux représentants du personnel du CHS-CT pour mettre en oeuvre une "mutualisation" des crédits d'heures, en deuxième lieu, que la portée de cet usage se limitait à permettre aux membres du CHS-CT de répartir entre eux les heures de délégation sans avoir à en informer l'employeur à chaque fois et, en troisième lieu, que le caractère fixe, constant et général de cet usage, justifié par les nécessités d'un bon fonctionnement du CHS-CT, était établi par les paiements réguliers des dépassements d'heures pour certains délégués (dont MM. X et W) depuis de nombreuses années ; qu'en se bornant à constater, pour dénier la réalité de l'usage allégué, que, dans certains courriers, la société Dunlopillo avait souligné le caractère exceptionnel du paiement des heures dépassant le crédit d'heures légal, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions précitées des demandeurs, si le caractère général, fixe et constant de l'usage litigieux n'était pas établi par la pratique de l'employeur consistant à payer, de manière régulière et depuis de nombreuses années, les dépassements d'heures à certains délégués (dont MM. X et W), pratique excluant le caractère exceptionnel de ces paiements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 236-7, alinéa 3, et L. 236-13 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2°/ que les demandeurs avaient rappelé, dans leurs conclusions d'appel, qu'ils avaient versé aux débats les fiches et relevés de crédits d'heures de délégation démontant la réalité d'importants dépassements réguliers et de leurs crédits de 30 heures, et ce sur des années précédant les faits litigieux ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, par lesquelles les demandeurs prétendaient apporter la preuve de l'usage dont ils se prévalaient, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que l'employeur ne peut se libérer de ses obligations à l'égard d'un salarié en se fondant exclusivement sur ses propres déclarations ; qu'en se fondant sur des courriers de la société Dunlopillo pour considérer que les paiements des dépassements d'heures avaient un caractère exceptionnel et, partant, n'étaient pas constitutifs d'un usage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi, par refus d'application, l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
4°/ que les demandeurs avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, qu'ils n'avaient jamais reçu les courriers des 31 décembre 1991, 15 mars 1995 et 30 mai 1997, dont les envois n'étaient pas démontrés et dont la société Dunlopillo s'était prévalue pour la première fois dans un courrier du 12 janvier 1998, tandis que, dans son courrier du 24 septembre 1997, elle n'y faisait aucune allusion, et qu'en réalité, la société Dunlopillo n'a contesté, pour la première fois, la légitimité des dépassements et l'existence de l'usage que lorsque la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 23 juillet 1997, avait donné raison au CHS-CT sur la désignation d'un expert, le courrier du 24 septembre 1997 et les retenues litigieuses apparaissant ainsi comme une mesure de rétorsion à l'égard du CHS-CT qui ne pouvait fonctionner normalement sans une répartition des heures de délégation entre ses membres ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en considérant que, par son courrier du 24 septembre 1997, la société Dunlopillo avait souligné le caractère exceptionnel du paiement des dépassements d'heures dans le passé et en a déduit l'absence d'usage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier précité, selon lequel "un examen des heures de délégation fait apparaître, pour certains d'entre vous, des dépassements réguliers et significatifs des crédits d'heures individuels alloués" ; que la cour d'appel a violé, par dénaturation, l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas été informé de la répartition inégale des heures de délégation entre les membres du CHS-CT et a relevé que les heures excédant le crédit légal de chacun n'étaient pas justifiées par des circonstances exceptionnelles ; qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des preuves, qu'aucun usage plus favorable n'existait dans l'entreprise, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CGT Dunlopillo et MM. X et W aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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