CIV.3
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 juin 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° A 00-16.077
Arrêt n° 971 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Y, épouse Y, demeurant Nevers,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2000 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Luc X, demeurant Nevers,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y, de Me Blanc, avocat de M. X, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 544 du Code civil, ensemble les articles 545 et 2262 du même Code ;
Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de Mme Y en démolition de la construction de M. X empiétant sur sa propriété, l'arrêt attaqué (Bourges, 15 mars 2000) retient que l'attestation rédigée par M. S établit suffisamment que les ouvrages dont Mme Y demande la suppression ont été construits plus de trente ans avant l'assignation introductive d'instance et que son action est par conséquent prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la propriété ne se perdant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X et le condamne à payer à Mme Y la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.