Jurisprudence : Cass. soc., 21-05-2002, n° 99-13.317, FS-P, Rejet.

Cass. soc., 21-05-2002, n° 99-13.317, FS-P, Rejet.

A7138AYZ

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Cass. soc., 21-05-2002, n° 99-13.317, FS-P, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1091891-cass-soc-21052002-n-9913317-fsp-rejet
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Abstract

Par deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation vient de manifester sa volonté de contrôler strictement les dérogations permises au repos dominical au titre de l'article L. 221-9, 13° du Code du travail ([lxb=L5884ACW]).



SOC.
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 mai 2002
Rejet
M. MERLIN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° V 99-13.317
Arrêt n° 1704 FS P sur le second moyen
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est Paris ,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de l'Union régionale des syndicats Sud-Télécom, dont le siège est Paris Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents M. Y, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. X, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. W, avocat général, Mme Molle-de V, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société France Télécom, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union régionale des syndicats Sud-Télécom, les conclusions de M. W, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société France Télécom a ouvert le 5 mai 1998, dans un centre commercial de la Seine-Saint-Denis, un point d'accueil pour sa clientèle, spécialisé notamment dans la vente de terminaux de téléphonie mobile et d'appareils de radio-messagerie ; qu'ayant décidé d'ouvrir ce point d'accueil les dimanches, elle a employé des salariés de la société pour y travailler ce jour, par roulement ; que l'Union régionale des syndicats Sud-Télécom d'Ile-de-France a assigné la société France Télécom en référé, afin qu'il lui soit fait interdiction sous astreinte de faire travailler ses salariés le jour du repos dominical ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société France Télécom fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1999) d'avoir déclaré l'action de l'Union régionale des syndicats Sud-Télécom d'Ile-de-France recevable, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 117, 119 et 648 du nouveau Code de procédure civile que le défaut d'indication, dans l'acte introductif d'instance, de l'organe représentant légalement une personne morale demanderesse, constitue une irrégularité de fond en ce qu'il ne permet pas de contrôler la capacité ou le pouvoir de cet organe d'agir en justice ; que cette exception de nullité doit dés lors être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un quelconque grief ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;
Mais attendu que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que la société France Télécom fait également grief à l'arrêt de lui avoir interdit de faire pratiquer toute activité commerciale par ses préposés en violation des dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 221-9,13° du Code du travail, bénéficient d'une dérogation de droit au principe du repos dominical les entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil ; qu'aucune disposition de ce texte n'exige, pour prétendre au bénéfice de cette dérogation, que les activités exercées par lesdites entreprises devraient assurer la continuité du service public ; que par ailleurs, il résulte de l'article 3 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, que France Télécom a pour objet, outre d'assurer tous services publics de télécommunications, de fournir tous autres services, installations et réseaux de télécommunications ; qu'entrent dans ces derniers services, en application de l'article 32 du Code des postes et télécommunications, toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication ; que l'activité contestée en l'espèce, de vente de terminaux de téléphonie mobile, d'appareils de radio-méssagerie, de télécartes et d'abonnements au réseau Itinéris, relève nécessairement de ces services de télécommunications et, à ce titre, bénéficie incontestablement de la dérogation de droit susvisée ; que, dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé l'article L. 221-9, 13° du Code du travail ;
Mais attendu que le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue, par l'article L. 221-9,13° du Code du travail, en faveur des entreprises qui exercent l'activité d'émission et de réception de télégraphie sans fil, n'est accordé que pour les nécessités spécifiques de l'exercice de cette activité ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la société France Télécom avait installé un point d'accueil de sa clientèle dans un centre commercial où elle faisait travailler ses agents le dimanche par roulement, et où elle vendait des terminaux de téléphonie mobile, des appareils de radio-méssagerie, des télécartes et abonnements au réseau Itinéris ; qu'au vu de ces constatations, d'où il résultait que l'activité litigieuse ne se rattachait pas à celle spécifique d'émission et de réception de télégraphie sans fil, elle a exactement décidé que la société France Télécom avait violé la règle du repos dominical, en sorte que cette violation était constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Télécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France Télécom à payer à l'Union régionale des syndicats Sud-Télécom la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.

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