Jurisprudence : Cass. soc., 15-05-2002, n° 00-42.885, F-D, Cassation

Cass. soc., 15-05-2002, n° 00-42.885, F-D, Cassation

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Référence

Cass. soc., 15-05-2002, n° 00-42.885, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1091333-cass-soc-15052002-n-0042885-fd-cassation
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Abstract

Dans un arrêt du 15 mai 2002 (Cass. soc., 15 mai 2002, n° 00-42.885,), la Cour de cassation vient sanctionner un employeur qui avait eu recours aux services d'un détective privé pour surveiller une de ses salariée.



SOC.
PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 mai 2002
Cassation
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° Q 00-42.885
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Marylin Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 22 mars 2000.
Arrêt n° 1653 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Marylin Z, épouse Z, demeurant Nîmes,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Sodimix, société anonyme, dont le siège est Amancy,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme ..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Sodimix, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme ..., engagée le 15 septembre 1987 en qualité de vendeuse par la société Sodimix, a été licenciée pour faute lourde le 3 avril 1993, à la suite de la constatation de la disparition de produits pendant ses heures de service ;
Attendu que, pour décider que le licenciement était justifié par une faute lourde et débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant que depuis le mois de septembre 1992, les inventaires de la caisse faisaient apparaître d'importants manquants qui excédaient le risque normal de déficit lié à l'exploitation ; que le rapport de surveillance établi à la demande de l'employeur par le bureau d'enquêtes et d'investigations avait révélé que Marylin Z, de manière systématique, n'enregistrait qu'une partie des commandes passées par la clientèle ; que ce rapport de détective privé était confirmé par le résultat de la surveillance effectuée par le reste du personnel qui, alerté par l'employeur, établissait un inventaire avant et après le service de Marylin Z, le résultat de ces inventaires mettant en évidence d'importants manquants, étant précisé qu'une telle surveillance ne pouvait s'effectuer que dans la discrétion, à l'insu de la personne surveillée ;
Attendu, cependant, que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que pour justifier des faits reprochés à la salariée la société avait eu recours à des procédés clandestins de surveillance, ce dont il résultait que les moyens de preuve obtenus avaient un caractère illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Sodimix aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

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