Article 1
Dans la partie réglementaire du code des assurances, la section Ier du chapitre II du titre III du livre Ier, est complétée par un article D. 132-5-8 ainsi rédigé :
« Art. D. 132-5-8. - L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au souscripteur ou à l'adhérent, pour chacune des unités de compte mentionnées au quatorzième alinéa de l'article L. 132-22 de son contrat :
« - le niveau de l'indemnité prévue dans la limite du plafond prévu au 1° de l'article R. 132-5-3 ;
« - lorsque la valeur de rachat de l'unité de compte peut être diminuée d'une indemnité dans la limite des plafonds prévus aux quatrième et sixième alinéas de l'article R. 132-5-3, toutes les périodes connues où l'unité de compte peut faire l'objet de rachat sans être diminuée de ces indemnités ainsi que le niveau de ces indemnités si le rachat intervient en dehors de ces périodes. »
Article 2
Dans la partie réglementaire du code des assurances, au titre II du livre V :
1° La dénomination : « Chapitre unique : Dispositions applicables à l'ensemble des contrats d'assurance (articles R. 521-1 à R. 521-4) » est remplacée par la dénomination : « Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'ensemble des contrats d'assurance (articles R. 521-1 à R. 521-4) » ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Exigences supplémentaires en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie
« Art. D. 522-1.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 522-5, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique :
«-le niveau de l'indemnité prévue dans la limite du plafond prévu au 1° de l'article R. 132-5-3 ;
«-lorsque la valeur de rachat de l'unité de compte peut être diminuée d'une indemnité dans la limite des plafonds prévus aux quatrième et sixième alinéas de l'article R. 132-5-3, toutes les périodes connues où l'unité de compte peut faire l'objet de rachat sans être diminuée de ces indemnités ainsi que le niveau de ces indemnités si le rachat intervient en dehors de ces périodes. »
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 24 octobre 2024.
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.