Décret n° 2024-551 du 18 juin 2024 encadrant les modalités d'informations dans le cadre de rachats d'unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 du code des assurances

Décret n° 2024-551 du 18 juin 2024 encadrant les modalités d'informations dans le cadre de rachats d'unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 du code des assurances

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L6529MMR

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 132-5-3, L. 132-5-4, L. 132-22, L. 522-5 et R. 132-5-3 ;

Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 223-8, L. 223-21, L. 223-2-1 et L. 116-6 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 932-15, L. 932-23 et L. 932-53 ;

Vu la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 29 février 2024,

Décrète :

Article 1

Dans la partie réglementaire du code des assurances, la section Ier du chapitre II du titre III du livre Ier, est complétée par un article D. 132-5-8 ainsi rédigé :

« Art. D. 132-5-8. - L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au souscripteur ou à l'adhérent, pour chacune des unités de compte mentionnées au quatorzième alinéa de l'article L. 132-22 de son contrat :

« - le niveau de l'indemnité prévue dans la limite du plafond prévu au 1° de l'article R. 132-5-3 ;

« - lorsque la valeur de rachat de l'unité de compte peut être diminuée d'une indemnité dans la limite des plafonds prévus aux quatrième et sixième alinéas de l'article R. 132-5-3, toutes les périodes connues où l'unité de compte peut faire l'objet de rachat sans être diminuée de ces indemnités ainsi que le niveau de ces indemnités si le rachat intervient en dehors de ces périodes. »

Article 2

Dans la partie réglementaire du code des assurances, au titre II du livre V :

1° La dénomination : « Chapitre unique : Dispositions applicables à l'ensemble des contrats d'assurance (articles R. 521-1 à R. 521-4) » est remplacée par la dénomination : « Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'ensemble des contrats d'assurance (articles R. 521-1 à R. 521-4) » ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Exigences supplémentaires en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie

« Art. D. 522-1.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 522-5, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique :

«-le niveau de l'indemnité prévue dans la limite du plafond prévu au 1° de l'article R. 132-5-3 ;

«-lorsque la valeur de rachat de l'unité de compte peut être diminuée d'une indemnité dans la limite des plafonds prévus aux quatrième et sixième alinéas de l'article R. 132-5-3, toutes les périodes connues où l'unité de compte peut faire l'objet de rachat sans être diminuée de ces indemnités ainsi que le niveau de ces indemnités si le rachat intervient en dehors de ces périodes. »

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 24 octobre 2024.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juin 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

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