Jurisprudence : Cass. soc., 06-02-2002, n° 99-46.050, inédit, Rejet

Cass. soc., 06-02-2002, n° 99-46.050, inédit, Rejet

A9099AXB

Référence

Cass. soc., 06-02-2002, n° 99-46.050, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1082223-cass-soc-06022002-n-9946050-inedit-rejet
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SOC.
PRUD'HOMMESC.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 février 2002
Rejet
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président
Pourvoi n° Z 99-46.050
Arrêt n° 537 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Shell direct, société par actions simplifiées, venant aux droits de la société anonyme Socotherm, dont le siège est Nancy,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit

1°/ de M. Hubert X, demeurant Strasbourg,

2°/ de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est Strasbourg,
défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Shell direct, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. X qui était salarié de la société Socotherm, aux droits de laquelle vient la société Shell direct, depuis 1972 et exerçait les fonctions de responsable d'agence, a été licencié le 8 novembre 1996 pour motif économique ;
Attendu que la société Shell direct fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 14 octobre 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen,
1°) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, tout en faisant référence à une demande d'explications adressée à la société Socotherm dans le cadre du débat oral sur la notion de recentrage des unités mentionnées dans la lettre de licenciement, s'abstient d'examiner le contenu de la réponse qui lui a été fournie et se borne à énoncer de façon abstraite que la formule utilisée dans la lettre de licenicement ne correspondant pas "en soi, à une réorganisation de l'entreprise" ;
2°) que le motif énoncé dans la lettre de licenciement était matériellement vérifiable et comportait la conséquence précise sur l'emploi du salarié concerné, de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la fermeture de l'agence de Turchkeim et sur le regroupement des trois agences du secteur de Colmar, la cour d'appel qui a refusé de procéder à un examen concret des termes du litige, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
3°) que la cour d'appel qui estime que la réalité d'une menace de compétitivité de l'entreprise n'aurait pas été établie dans le cadre de la procédure contentieuse, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisaient valoir que le marché comptait 400 opérateurs sur le grand Est et une forte concentration sur l'Alsace, de l'apparition de regroupement de consommateurs pour négocier le prix de commande, du regroupeemnt de concurrents tels que Mobil et BP afin de travaillers les marges sur le volume, et du développement de la vente directe par les grandes surfaces, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4°) que la société Socotherm ayant produit aux débats les résultats des différentes agences concernées au 30 novembre 1996 dont il ressortait que l'agence de Hilsenheim enregistrait une perte de 308 029 francs sur les produits pétroliers, que l'agence de Sainte-Marie enregistrait une perte de 128 743 francs à cette même date, que l'agence de Colmar était à peine en équilibre, prive sa décision de toute base légale a au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt qui fait abstraction de ces éléments ;
5°) que si l'obligation de reclassement est préalable, au licenciement, l'employeur ne commet aucun abus en convoquant le salarié à un entretien préalable, dès lors qu'il n'est pas contesté que les recherches tendant au reclassement ont été entreprises en temps utile pour que les réponses des sociétés du groupe soient antérieures à la notification du licenciement lui-même, de sorte qu'en décidant que la procédure de licenciement ne pouvait pas être engagée avant que soit définitivement établie l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a ajouté aux dispositions de l'article L. 321-1 et suivants une conditions qui n'y figure pas et a du même coup violé ledit article ;
6°) que la cour d'appel qui relève que l'employeur doit étendre ses recherches à toutes les sociétés du groupe, y compris à l'étranger, sans s'expliquer sur les conclusions de la société Socotherm qui précisaient que les sociétés du groupe qui avaient été interrogées étaient les seules ayant la même activité et où la permutation des emplois était possible, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur s'était borné à n'interroger successivement et en termes généraux que trois entreprises du groupe sur les possibilités de reclassement de M. X sur un poste similaire sans rechercher des postes de catégorie inférieure susceptibles d'être occupés par le salarié, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, la cour d'appel a pu décider que le licenciement de M. X n'avait pas de cause économique réelle et sérieuse et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Shell direct aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Shell direct à payer à M. X la somme de 2 100 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.

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