Jurisprudence : Cass. com., 15-07-1969, n° 68-12.795, publié

Cass. com., 15-07-1969, n° 68-12.795, publié

A8491AXR

Référence

Cass. com., 15-07-1969, n° 68-12.795, publié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1081274-cass-com-15071969-n-6812795-publie
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 15 Juillet 1969
CASSATION.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRÊT ATTAQUE, POUR DECIDER, À LA DEMANDE DE DULAT, QU'IL EXISTAIT ENTRE CE DERNIER ET SACCARABANY UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION, ENONCE QUE SACCARABANY ALLEGUE SANS EN JUSTIFIER QU'AUCUNE PARTICIPATION AUX PERTES, DE LA PART DE DULAT, N'A ETE CONVENUE DANS CE CONTRAT, ET QU'AU CONTRAIRE, CETTE PARTICIPATION AUX PERTES EVENTUELLES A TOUJOURS ETE ADMISE PAR CE DERNIER ET EST IMPLIQUEE DANS LES TERMES DE SA DEMANDE PRIMITIVE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL APPARTENAIT A DULAT, DONT ELLE SE BORNAIT A RAPPELER LES PRÉTENTIONS, DE RAPPORTER LES PREUVES DE LA CONTRIBUTION AUX PERTES, QUI EST L'UNE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DÉCISION ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE L'ARRÊT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JANVIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, SIEGEANT A CAYENNE ;
REMET EN CONSÉQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ÉTAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRÊT ET, POUR ÊTRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.
N° 68-12.795. SACCARABANY C/ DULAT. PRÉSIDENT M. GUILLOT. - RAPPORTEUR M. .... - AVOCAT GÉNÉRAL M. .... - AVOCATS MM. ... ... ....

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