SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 janvier 2002
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° R 99-42.546
Arrêt n° 163 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ Mme Elsa Z, demeurant Paris,
2°/ M. Christian Y, demeurant Le Raincy,
3°/ Mme Claudette X, demeurant Charenton-le-Pont,
4°/ Mme Hellé W, épouse W, demeurant Paris,
5°/ Mme Marie-Françoise V, demeurant Paris,
6°/ Mme Thérèse U, demeurant Paris,
7°/ Mme Simone T, demeurant Villemoisson-sur-Orge,
8°/ M. Jean-Paul S, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est Paris ,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Paris, dont le siège social est Paris ,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Z, X, ..., V, U et T et de MM. Y et S, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mmes X, ..., V et T de leurs désistements ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, devenu l'article L. 212-4-5 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, "les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif..." ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mmes Z et U, MM. Y et ..., médecins employés à temps partiel par la CPAM de Paris, tendant au bénéfice de la Convention collective nationale des personnels de la sécurité sociale du 8 février 1957 et de son avenant du 30 septembre 1977 relatifs aux médecins salariés des établissements ou centres d'examen de santé gérés par la sécurité sociale et à la régularisation de leur situation dans la limite de la prescription quinquennale, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que l'avenant du 30 septembre 1977 ne concernait que les médecins salariés occupés à plein temps et que les médecins à temps partiel étaient donc exclus, sans que cette exclusion porte atteinte au principe d'égalité entre salariés, le bénéfice d'une convention collective pouvant être réservé à une catégorie de personnes ;
Attendu, cependant, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel ; qu'en excluant entièrement les médecins à temps partiel du bénéfice de la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie CPAM de Paris à payer à chaque demandeur, Mmes Z et U, MM. Y et ..., la somme de 609,80 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.