Jurisprudence : Cass. soc., 19-12-2001, n° 99-45.295, inédit au bulletin, Rejet



SOC.
PRUD'HOMMESM.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 décembre 2001
Rejet
M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° D 99-45.295
Arrêt n° 5349 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Publications Willy Fischer (PWF), société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit

1°/ de Mme Danielle Y, demeurant Paris,

2°/ de Mlle Françoise X, demeurant Montreuil,
défenderesses à la cassation ;
Mme Y et Mlle X ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Publications Willy Fischer, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y et Mlle X ont été embauchées par la société Publications Willy Fischer "PWF" respectivement le 22 septembre 1992 en qualité de responsable des ventes de programmes et le 23 septembre 1993 en qualité de vendeuse de programmes ; qu'elles ont été affectées à l'Opéra Bastille à Paris ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur la fin de non recevoir du pourvoi de Mlle X invoquée par la société PWF
Attendu que la société soulève la fin de non recevoir du pourvoi incident formé par Mme X, au motif qu'il n'aurait été signé que par Mme Y, non munie d'un pouvoir spécial, en violation des articles 984 et 991 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que, les deux salariées ont formé deux pourvois identiques, signés par chacune d'elles ;
Que le pourvoi formé par Mlle X est recevable ;
Sur le pourvoi formé par la société Publications Willy Fischer, dite PWF

Sur le premier moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 1999) de l'avoir condamné à payer à Mme Y et Mlle X des sommes au titre des tickets restaurant, alors, selon le moyen
1°/ que l'employeur n'a l'obligation de mettre à la disposition de ses salariés un "local de restauration" ou un "emplacement leur permettant de se restaurer" qu'autant que ces salariés effectuant leur travail dans un "établissement" de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mmes Y et X étaient affectées sur un site "distinct" de l'établissement de la société PWF, de sorte que cette dernière n'était pas tenue de mettre à leur disposition un local de restauration, ni même un emplacement leur permettant de restaurer ; qu'en retenant que, faute de mettre à la disposition de Mmes Y et X un emplacement leur permettant de se restaurer, la société PWF était tenue de leur attribution des tickets restaurant, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2, R. 232-10 et R. 232-10-1 du Code du travail ;
3°/ que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés que pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, Mmes Y et X n'étaient pas placées dans la même situation que les autres salariés, dans la mesure où elles travaillaient exclusivement à l'extérieur de la société PWF et seulement le soir pour la durée des représentations données à l'Opéra ; qu'en retenant que les intéressées étaient victimes de discrimination par rapport aux autres salariés de l'entreprise, sans rechercher si ces derniers se trouvaient dans une situation identique à celles de Mmes Y et X, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que la société était dans l'impossibilité de mettre à la disposition de Mmes Y et X, un local de restauration, et que l'horaire de travail des salariées incluait un repas, a décidé à bon droit que ni l'affectation des salariées sur un site distinct de l'établissement de la société ni leur horaire à temps partiel ne justifiaient la discrimination dont elle étaient victimes par rapport aux autres salariés de l'entreprise pour l'attribution de titres-restaurant ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y et Mlle X des sommes à titre de rappels de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen
1°/ que le contrat de travail de Mme Y stipule clairement que sa rémunération est fonction de la nature des programmes vendu, "programmes Opéra" ou "programmes Ballet" ; que le contrat prévoit, en effet, que sa rémunération est constituée d'une commission fixé de 6,20 francs par programme "Opéra" vendu et de 4,00 francs par programme "ballet" vendu ; qu'il n'est fait, en aucune manière, référence à un pourcentage de chiffre d'affaires, de sorte que la mention des prix des différents programmes ne saurait être qu'indicative ; qu'en retenant que le contrat de travail de Mme Y devait être interprété comme liant le montant de sa commission au prix du programme et donc à un pourcentage des ventes réalisées, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de Mme Y et ainsi violé l'article 1134 du Code civile ;
2°/ qu'il ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X ait invoqué le principe de l'égalité de traitement entre tous les salariés pour obtenir le paiement d'une commission de 4,20 francs sur les programmes "ballet", malgré les termes de son contrat de travail qui, sans faire aucunement référence au prix des programmes, stipulait clairement que sa rémunération était de 4,00 francs pour chaqueprogramme "ballet" vendu ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'égalité de traitement entre les salariés sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Mmes Y et X n'étaient pas dans une situation identique, dans la mesure où la première était responsable des ventes et la seconde simple vendeuse ; qu'en décidant que la rémunération des deux salariées devait être calculée de la même façon en vertu du principe "à travail égal, salaire égal", quand précisément elle constatait que le travail effectué par l'une des salariées n'était pas de valeur égale à celui fourni par l'autre et sans rechercher si cette différence ne justifiait pas la disparité de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les contrats de travail de Mmes Y et X prévoyaient une rémunération au pourcentage des ventes réalisées, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que le montant de la commission était lié au prix du programme et non à sa nature ;
Attendu, ensuite, que le principe fondamental d'égalité de traitement entre les salariés était dans le débat et que la cour d'appel a pu décider que la vente de programmes par les deux salariées constituait un travail de valeur égal, peu important que l'une d'elles ait eu, par ailleurs, des fonctions de responsable des ventes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident formé par Mmes Y et X
Sur le premier moyen
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes liées à l'application de la conventioncollective de l'Opéra de Paris, en violation des dispositions de l'article L. 125-1 du Code du travail, en ajoutant une condition non prévue pour l'application de ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas ajouté une condition non prévue par l'article L. 125-1 du Code du travail, a constaté que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas remplies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que les salariées font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes liées à l'application de la convention collective nationale de la publicité à compter du 1er avril 1997, date de création de la société Willy Fischer, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ne répondant pas à leurs conclusions qui soutenaient plusieurs arguments importants ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité de prestation de services était prédominante dans l'entreprise, que le chiffre d'affaires retenu dans l'attestation du commissaire aux comptes concernait la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 et que la vente de programmes et de livres avant-scène constituait bien une prestation de services n'entrant pas dans le cadre de la publicité, a répondu à l'ensemble des conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les salariées aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elles font valoir au soutien de la quatrième branche du moyen ; que, mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en paiement d'un treizième mois et d'une indemnité de tenue vestimentaire, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L. 425-1 du Code du travail, ainsi que l'article 48 de l'accord collectif de l'Opéra de Paris ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé qu'il n'était pas établi que l'ensemble du personnel de même catégorie que les deux salariées perçoive une prime de treizième mois ;
Attendu, ensuite, que la demande d'indemnité de tenue vestimentaire est fondée sur la convention collective de l'Opéra de Paris, non applicable en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y et de Mlle X ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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