Art. R331-4, Code de la propriété intellectuelle
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L4548MAP
Il est mis fin à l'habilitation lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.
Il est également mis fin à l'habilitation lorsque les conditions définies aux articles R. 331-2 et R. 331-3 cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d'urgence, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.
Ancien texte Art. R331-18, Code de la propriété intellectuelle
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