Art. 15, Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.

Art. 15, Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.

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Z28131UA

La durée maximale des congés de maladie dont les agents peuvent bénéficier est celle prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-5 du code général de la fonction publique.



Cependant, l'agent, qui en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie, est remis à la disposition de son administration d'origine et, éventuellement rapatrié.



Les émoluments de l'agent placé en congé de maladie comprennent :



a) La totalité du traitement, et, le cas échéant, la totalité de la bonification indiciaire mentionnée au a du A et au a du B de l'article 4, ainsi que de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants mentionnée au b du A et au b du B de l'article 4, dans la limite de 90 jours. Ces éléments de la rémunération sont ensuite diminués de moitié à partir du 91e jour ;



b) L'indemnité géographique et de fonctions spécifiques et l'indemnité compensatrice des conditions de vie locales prévues respectivement aux d du A et au d du B de l'article 4 du présent décret ;



c) Les majorations familiales pour enfants à charge ou l'avantage familial prévus respectivement aux e du A et e du B de l'article 4 du présent décret ;



d) Les retenues prévues par le présent décret, notamment celle prévue à l'article 6.



Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent placé en situation de congé de maladie à l'étranger perçoit l'intégralité de ses émoluments dans la limite des durées prévues à l'article susmentionné.

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