Art. 126, Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 (1)

Art. 126, Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 (1)

Lecture: 1 min

C06674NZ

I. Paragraphe modificateur

II. - Pour les taux applicables aux rentes servies en 2000, l'arrêté mentionné au I du présent article sera publié en janvier 2000.

III. - Les taux de majoration résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée sont applicables aux rentes viagères régies par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

IV. et V. Paragraphes modificateurs

VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée s'appliquent, pour une année donnée, aux rentes viagères constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier de l'année précédente.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle intervient la révision des taux de majoration sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée.

VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, portant sur les taux de majoration applicables au titre d'une année donnée, peuvent être intentées dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté portant relèvement des taux tel que prévu au I du présent article.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.