Art. 12, Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense

Art. 12, Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense

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Z67775WL

Le transporteur qui effectue un convoyage met en place un système de protection contre la malveillance qui répond aux dispositions ministérielles prises pour l'organisation et la sûreté des acheminements au sein du ministère de la défense.
Pour le transport de sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C, ces dispositions de protection comprennent a minima les mesures de sûreté suivantes :

- la réalisation d'une enquête administrative préalable sur la ou les personne(s) chargée(s) du transport ;
- une demande d'accès à l'emprise ou installation ;
- l'application, par le transporteur, de clauses de confidentialité portant sur la réalisation du transport (mesures de discrétion portant sur la date, le créneau horaire, les itinéraires, les haltes, les lieux de stationnement, les escales) dans le contrat qui le lie à l'émetteur et au récepteur ;
- l'organisation et la préparation de la mission par le transporteur, en accord avec l'émetteur et le récepteur : date, créneau horaire, choix des itinéraires, haltes, lieux de stationnement, escales ;
- la préparation du chargement, incluant, le cas échéant, le positionnement judicieux du colis contenant la source de rayonnements ionisants ou du lot de sources radioactives parmi un chargement mixte ;
- le scellement des colis par l'émetteur avec : inscription des numéros de scellé sur les documents à conserver dans le dossier de transport, inscription des numéros de plomb sur les documents de transport ; la vérification, par le transporteur et le récepteur, de l'intégrité du colis, des barrières physiques et du moyen de transport lors des chargements/déchargements ou transferts, ou après toute suspicion de vol ou tentative de vol, ainsi qu'après tout stationnement ;
- la fermeture (verrouillage ou condamnation) du colis, de la remorque ou semi-remorque utilisée ainsi que du système d'attelage, et du moyen de transport, à l'arrêt ou en mouvement. La vérification de ces fermetures doit être effectuée après chaque halte, escale ou stationnement ;
- la diffusion de l'alerte prévue par l'article R. 1333-22 du code de la santé publique, par la ou les personne(s) chargée(s) du transport, via un moyen de communication à bord du moyen de transport, ainsi qu'un compte-rendu téléphonique à l'émetteur et au récepteur.

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