Jurisprudence : CE Contentieux, 15-03-1999, n° 148027, COMMUNE DE COURBEVOIE



Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 148027

2 / 6 SSR

COMMUNE DE COURBEVOIE

Mme Jodeau-Grymberg, Rapporteur

M Hubert, Commissaire du gouvernement

Lecture du 15 Mars 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) sous le n° 148027, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai et 20 septembre 1993, présentés pour la COMMUNE DE COURBEVOIE, (92400), prise en la personne de son maire en exercice ; la COMMUNE DE COURBEVOIE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de "l'association de protection de l'environnement des riverains de la Défense dite "village", annulé la délibération du 30 septembre 1991 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE COURBEVOIE a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de Courbevoie ;

2°) rejette la demande présentée par "l'association de protection de l'environnement des riverains de la Défense dite "village" devant ce tribunal ;

Vu 2°) sous le n° 152273, l'ordonnance en date du 17 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la COMMUNE DE COURBEVOIE (92400), prise en la personne de son maire en exercice ;

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 avril 1993, présentée pour la COMMUNE DE COURBEVOIE ; la COMMUNE DE COURBEVOIE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de "l'association de protection de l'environnement des riverains de la Défense dite "village", annulé la délibération du 30 septembre 1991 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE COURBEVOIE a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de Courbevoie ;

2°) rejette la demande présentée par "l'association de protection de l'environnement des riverains de la Défense dite "village" devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE COURBEVOIE,

- les conclusions de M Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les n° 148027 et 152273 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il convient de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 123-35 du code de l'urbanisme, que lorsqu'un plan d'occupation des sols fait l'objet d'une révision, le projet de plan, après avoir été soumis à enquête publique, est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R 123-12 ; qu'aux termes du premier alinéa dudit article R 123-12 : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu à consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal" ; que si ces dispositions permettent ainsi d'apporter au projet de plan d'occupation des sols, postérieurement à l'enquête publique, les modifications dont l'utilité est apparue postérieurement à la date à laquelle celui-ci a été rendu public, c'est à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;

Considérant que pour tenir compte des observations faites par le commissaireenquêteur à l'issue de l'enquête qui s'est déroulée du 4 mars au 13 avril 1991, le conseil municipal de Courbevoie a, par sa délibération du 30 septembre 1991 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, modifié certaines dispositions de ce plan qui portait sur la seule partie de la commune située en dehors de l'EPAD et des onze zones d'aménagement concerté ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la faible dimension des secteurs concernés par les modifications et de leur importance limitée, ces modifications n'ont pas eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet initial ; que dès lors, le conseil municipal pouvait approuver le projet ainsi modifié sans que celui-ci ait été soumis à une nouvelle enquête publique ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'atteinte portée à l'économie générale du projet initial de révision du plan d'occupation des sols pour annuler la délibération du 30 septembre 1991 du conseil municipal de la COMMUNE DE COURBEVOIE ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association de protection de l'environnement des riverains de la Défense dite "village", devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 123-17 du code de l'urbanisme : "Le rapport de présentation : 1 - expose à partir de l'analyse de la situation existante les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale ainsi que celles relatives à l'habitat, aux activités économiques et aux équipements publics " ; que si l'association requérante reproche au rapport de présentation de s'appuyer sur des statistiques du recensement de 1982 pour une révision intervenant après une enquête publique qui s'est déroulée en 1991, lesdites statistiques étant les seules publiées à la date de ladite enquête, et l'association ne prétendant pas que des statistiques postérieures seraient de nature à modifier substantiellement les données de l'opération, la commune doit être regardée comme ayant satisfait aux prescriptions des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article R 123-12 précité du code de l'urbanisme que le maire a pu légalement s'abstenir de procéder à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées avant de soumettre au conseil municipal la délibération attaquée dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la nature et l'importance des modifications apportées au projet initial ne mettaient pas en cause son économie générale ;

Considérant que les modifications apportées au plan d'occupation des sols de la commune, qui ont notamment pour effet de limiter la construction des immeubles à usage de bureaux, ne sont pas incompatibles avec les orientations définies par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France, en tant que celui-ci prévoit le développement des constructions d'immeubles à usage d'habitation et le contrôle des constructions de bureaux dans le secteur de la Défense ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L 121-10 du code de l'urbanisme et de ce que le plan d'occupation des sols de la commune serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à la détermination du zonage ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier la portée et doivent être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COURBEVOIE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 10 février 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 30 septembre 1991 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 février 1993 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par "l'association de protection de l'environnement des riverains de la Défense dite "village" devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COURBEVOIE, à "l'association de protection de l'environnement des riverains de la Défense dite "village" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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