Jurisprudence : CE 10/7 SSR, 22-03-1999, n° 196807

CE 10/7 SSR, 22-03-1999, n° 196807

A4239AXB

Référence

CE 10/7 SSR, 22-03-1999, n° 196807. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1075066-ce-107-ssr-22031999-n-196807
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 196807

10/ 7 SSR

Groupement des élus de l'UDF

M Mochon, Rapporteur

M Combrexelle, Commissaire du gouvernement

M
Vught, Président

Me Choucroy, Avocat

Lecture du 22 Mars 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 28 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT DES ELUS DE L'UDF, dont le siège est avenue Charles Floquet à Paris (75007), représenté par son président en exercice ; le GROUPEMENT DES ELUS DE L'UDF demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le décret n° 98-253 du 3 avril 1998, pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique, portant fixation et répartition des aides prévues par ladite loi ;

2°) annule la décision du 7 avril 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la révision du nombre de candidats et de suffrages retenus pour le calcul de l'aide publique attribuée au titre de l'année 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence française de la vie politique modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Mochon, Auditeur,

- les observations de Me Choucroy, avocat du GROUPEMENT DES ELUS DE L'UDF,

- les conclusions de M Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 11 mars 1988 : "La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause Il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article LO 128 du code électoral En vue d'effectuer la répartition prévue à l'alinéa précédent, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent" ;

Considérant qu'en application des dispositions citées ci-dessus, le décret n° 98253 du 3 avril 1998 a retenu, pour le GROUPEMENT DES ELUS DE L'UDF, un nombre de candidats présentés de 270 et un nombre de voix pris en compte de 3 500 832 afin de déterminer le montant de l'aide attribuée audit groupement ; que le groupement affirme que vingt-quatre candidats supplémentaires, ayant totalisé 222 723 suffrages, devaient être pris en compte ;

Considérant que l'un de ces vingt-quatre candidats, M Feste, a été déclaré inéligible par une décision du Conseil constitutionnel du 12 mars 1988 ; qu'ainsi, en application de l'article 9 de la loi susvisée, les 2 584 suffrages dont il a bénéficié ne sauraient être pris en compte ;

Considérant que, pour procéder à la répartition entre les partis et groupements politiques de la première fraction de l'aide publique proportionnellement aux suffrages obtenus par les candidats, l'administration est liée par la mention portée dans les déclarations de candidature ; que, dans l'hypothèse où des candidats, soit ne mentionnent pas de parti ou de groupement politique dans leur déclaration de candidature, soit mentionnent deux partis ou groupements, l'administration ne peut prendre en compte aucun rattachement à un parti ou groupement quelconque ; que dans l'hypothèse où des candidats entendent, après le dépôt de leur déclaration de candidature, modifier le parti auquel ils se rattachent, l'administration ne peut que s'en tenir à la mention indiquée dans la déclaration de candidature ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que quinze candidats (M Baudis, Mme Chauvet, MM Colin, Duboc, Espied, Folliot, Mme Foure, MM Fuchs, Gaudriot, Humbert, Jean-Baptiste, Jardel, Metaireau, Rey et Mme Xerri) ont indiqué dans leur déclaration de candidature le seul parti auquel ils appartiennent, sans faire mention ni du GROUPEMENT DES ELUS DE L'UDF, ni même de l'UDF, au titre du rattachement prévu par l'article 9 précité ; qu'ainsi, et alors même que certains d'entre eux ont depuis lors produit une attestation indiquant qu'ils ont entendu se rattacher au GROUPEMENT DES ELUS DE L'UDF, les suffrages dont ils ont bénéficié ne sauraient être pris en compte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que trois des vingt-quatre candidats (MM Pavec, Fialaire et Goetz) n'ont pas indiqué, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent ; qu'ainsi, et alors même que certains d'entre eux ont depuis lors produit une attestation indiquant qu'ils ont entendu se rattacher au GROUPEMENT DES ELUS DE L'UDF, les suffrages dont ils ont bénéficié ne sauraient être pris en compte ;

Considérant que cinq candidats (MM Barre, d'Harcourt, Morel, Nesme et Peter) ont indiqué dans leur déclaration de candidature, en plus du GROUPEMENT DES ELUS DE L'UDF ou de l'UDF, un autre parti politique, composante de l'UDF, auquel ils appartiennent ; qu'ainsi, et alors même que certains d'entre eux ont depuis lors produit une attestation indiquant qu'ils ont entendu se rattacher au GROUPEMENT DES ELUS DE L'UDF, les suffrages dont ils ont bénéficié ne sauraient être pris en compte ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant l'administration a tenu compte, au titre du nombre de candidats présentés et du nombre de suffrages obtenus, de M Didier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT DES ELUS DE L'UDF n'est pas fondé à demander l'annulation du décret susvisé du 3 avril 1998 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 avril 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GROUPEMENT DES ELUS DE L'UDF est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DES ELUS DE L'UDF, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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