Art. 56, LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1)

Art. 56, LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1)

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Z75954MQ

I. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L861-1, Art. L863-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L863-1, Art. L863-6, Art. L863-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L871-1

II.-Les articles L. 863-1, L. 863-6 et L. 863-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 2° du A du I du présent article, s'appliquent aux contrats complémentaires de santé individuels souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2015.

Les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent éligibles au bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du même code jusqu'à la date à laquelle ils prennent fin.

Le B du I entre en vigueur, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er janvier 2015.

IV.-Est obligatoire l'information du bénéficiaire de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé par les organismes complémentaires de la date d'échéance du contrat ainsi que de la possibilité de renouveler ou non ce contrat avec le bénéfice de la déduction mentionnée à l'article L. 863-2 du code de la sécurité sociale, au minimum deux mois avant l'échéance de ce contrat.

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