Art. Annexe, art. 4, Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières

Art. Annexe, art. 4, Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières

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Stage.

Les emplois, fonctions ou postes de services et exploitations, doivent être intégralement assurés par des agents statutaires, d'abord engagés au titre d'agents stagiaires.

Le candidat au stage doit satisfaire :

1° Aux conditions fondamentales ci-dessous :

a) Fournir une pièce établissant son état civil ainsi que toute pièce, s'il s'agit d'un étranger, l'autorisant à exercer une activité salariée en France conformément à la réglementation en vigueur et aux conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ;

b) Fournir un extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours ;

c) Etre reconnu apte à l'emploi qu'il doit occuper par le médecin du travail du service agréé pour l'entreprise concernée.

2° Aux conditions générales et particulières arrêtées après examen par la commission supérieure nationale et par la commission secondaire.

La durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif.

Pendant ledit stage, l'agent est rémunéré sur la base de l'échelon 1 de son échelle ; il est soumis aux règles de discipline fixées à l'article 6. Les sanctions prévues aux points 1, 2, 3 desdites règles lui sont applicables. Toute sanction plus grave entraîne le renvoi immédiat. L'agent stagiaire qui désire quitter son emploi doit avertir le directeur de l'exploitation un mois à l'avance.

Les agents stagiaires appelés sous les drapeaux (service militaire légal, mobilisation, périodes d'instruction militaire, etc.) sont réintégrés dans leur emploi dès leur libération ; le temps ainsi passé sous les drapeaux compte pour le calcul de l'ancienneté.

Titularisation.

A l'issue du stage, le cas de chaque stagiaire est obligatoirement soumis pour avis à la commission secondaire compétente aux fins de titularisation ou de rejet de titularisation.

L'intéressé postulant à la titularisation est appelé à fournir un nouvel extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours.

Le dossier du postulant comprenant l'appréciation et les notes de classement de ses chefs hiérarchiques est examiné par la commission compétente.

Celle-ci propose au directeur de l'exploitation la titularisation ou le rejet de titularisation. L'agent non titularisé peut, le cas échéant, demander un nouvel examen de sa demande de titularisation. Il devra alors être admis à présenter ses observations devant la commission compétente.

Dans le cas de non titularisation, le délai de préavis pour le rejet de titularisation est fixé à un mois.

Pendant ce délai, l'intéressé dispose chaque jour de deux heures consécutives payées pour chercher un nouvel emploi.

Ces heures peuvent être groupées à la demande de l'agent non titularisé, à moins d'impossibilité absolue de service.

Tout agent titularisé recevra dès sa titularisation une lettre-engagement signée par le directeur du service ou de l'exploitation.

Cette lettre mentionnera notamment :

1° La date de la titularisation du destinataire qui sera obligatoirement celle à laquelle l'agent a été admis à l'exploitation comme stagiaire ;

2° L'échelle et l'échelon dans lesquels l'intéressé est classé ;

3° Le salaire ou traitement correspondant à cette classification.

Départ en inactivité.

L'agent qui remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations vieillesse peut demander à partir en inactivité. Il doit informer son employeur de sa décision en respectant un préavis minimum de trois mois, la cessation d'activité devant intervenir le dernier jour d'un mois.

Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, l'agent qui atteint l'âge de soixante-sept ans sans avoir pris l'initiative d'un départ en inactivité est mis en inactivité à l'initiative de son employeur.

Toutefois, l'âge limite prévu à l'alinéa précédent est reculé d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans et sous réserve de l'aptitude physique de l'agent à exercer un emploi.

L'âge limite est également reculé d'une année pour tout agent qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, sous réserve de son aptitude physique à exercer un emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l'alinéa précédent que si l'un des enfants à charge est atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.

Les agents qui, lorsqu'ils atteignent l'âge limite défini aux alinéas précédents, n'ont pas validé la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'ils sont affiliés au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont affiliés à un autre régime, peuvent, sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation ainsi accordée ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent en activité au-delà de la durée d'assurance susmentionnée ni au-delà d'une durée égale à la différence entre ce nombre de trimestres et 150 trimestres.

Sous réserve de leur aptitude physique, les agents qui atteignent l'âge limite mentionné aux alinéas précédents peuvent, sur autorisation, être maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Le refus d'autorisation est motivé. Le bénéfice cumulé de ce maintien en activité et des reculs de limite d'âge prévus aux alinéas précédents ne peut conduire l'agent à être maintenu en activité au-delà de soixante-dix ans.

Lorsque la mise en inactivité intervient à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celui-ci en informe l'agent en respectant un préavis minimum de trois mois.

Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'agent en situation de longue maladie reconnu inapte au travail par la médecine-conseil du régime spécial est mis en inactivité à l'initiative de son employeur dans l'un des deux cas suivants :

-avant soixante-deux ans, lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières et totalise la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'il est affilié au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est affilié à un autre régime ;

-à partir de soixante-deux ans, dès qu'il atteint le terme du congé de trois ans prévu par le b du paragraphe 1 de l'article 22 du présent statut, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il totalise la durée d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent.

Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'agent, accidenté du travail ou atteint d'une maladie professionnelle, en incapacité temporaire de travail et reconnu inapte au travail par la médecine-conseil du régime spécial, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur dans l'un des deux cas suivants :

-avant soixante-deux ans, lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières et totalise la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'il est affilié au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est affilié à un autre régime ;

-à partir de soixante-deux ans, dès qu'il atteint la date de consolidation de ses blessures ou de stabilisation de son état, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il totalise la durée d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent.

L'agent bénéficiaire d'un dispositif conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à partir de l'âge d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse dès lors qu'il atteint la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'il est affilié au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est affilié à un autre régime, ou, au plus tard, à soixante-deux ans.

L'agent titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3, au sens de l'annexe 3 du présent statut, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à partir de l'âge d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse dès lors qu'il atteint la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'il est affilié au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est affilié à un autre régime, ou, au plus tard, à soixante-deux ans .

L'agent titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1, au sens de l'annexe 3 du présent statut, qui exerce une activité réduite, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à l'âge de soixante-deux ans sauf si, au plus tard trois mois avant son soixante-deuxième anniversaire, il exprime le souhait de poursuivre son activité.

Sauf en cas de liquidation différée de la pension de vieillesse, l'agent qui part en inactivité dans les conditions prévues au présent article bénéficie d'une indemnité de départ en inactivité, que celui-ci intervienne à son initiative ou à celle de son employeur.

Dispositions transitoires.

1° L'âge de soixante-sept ans mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée " Départ en inactivité " du présent article s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, l'âge de mise en inactivité à l'initiative de l'employeur est fixé :

-à soixante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;

-à soixante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;

-à soixante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;

-à soixante-six ans pour les agents nés en 1959 ;

-à soixante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;

-à soixante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1961.

2° L'âge de soixante ans mentionné aux huitième, neuvième, onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième alinéas de la section intitulée : " Départ en inactivité " du présent article, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-289 du 18 mars 2011 modifiant le statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné aux mêmes alinéas, dans leur rédaction issue dudit décret, dans les conditions fixées par le 1° du V de l'article 45 de l'annexe 3 du présent statut.

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