Art. 17, Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes
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Z65716QX
Il est dérogé aux treizième et quatorzième alinéas de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions suivantes :
1° Les commissions consultatives paritaires sont présidées par un représentant de l'administration lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline ;
2° Le conseil supérieur des administrations parisiennes constitue l'organe de recours en matière disciplinaire pour les agents contractuels relevant du présent décret.
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