Jurisprudence : CE 10/7 SSR, 22-03-1999, n° 191393

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 191393

10/ 7 SSR

Quemar

Mme Dayan, Rapporteur

M Combrexelle, Commissaire du gouvernement

M
Vught, Président

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Lecture du 22 Mars 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 17 novembre 1997, au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M Georges QUEMAR, demeurant 45, avenue de la Motte-Piquet (75015) PARIS ; M QUEMAR demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté l'opposition que le requérant a formé à l'encontre du titre de perception qui lui a été délivré le 20 juin 1997 pour le paiement d'une somme de 143 477F correspondant à un trop-perçu sur traitement, ensemble ledit titre de perception ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M Georges QUEMAR,

- les conclusions de M Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique : "tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation" ;

Considérant que le titre de perception émis par le ministre de l'intérieur le 3 juin 1997, d'un montant de 143 477,05 F, indiquait l'objet de la créance, à savoir un trop-perçu de rémunération en raison de la radiation de M QUEMAR du corps des administrateurs civils à compter du 17 octobre 1995, la période en cause, à savoir du 17 octobre 1995 au 30 avril 1996, le grade et l'indice de traitement sur la base desquels la rémunération trop versée a été calculée et la valeur du point d'indice de traitement ; que, dès lors, M QUEMAR n'est pas fondé à soutenir que le titre de perception attaqué ne satisfait pas aux exigences de l'article 81 alinéa 1° du décret susvisé du 29 décembre 1962 ;

Considérant que l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte de l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public ;

Considérant qu'une telle condamnation entraîne, de plein droit, la rupture du lien qui unissait un agent de l'Etat au service public et qu'ainsi les services accomplis par cet agent au delà de cette limite ne peuvent ouvrir droit au versement de la rémunération attachée à l'appartenance à un corps de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat ;

Considérant qu'il est constant que M QUEMAR a été condamné définitivement, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 1993, confirmé par la Cour de cassation le 17 octobre 1995, à dix ans d'interdiction d'exercer tout emploi public ; que par décret du Président de la République en date du 14 juin 1996, il a été rayé du corps des administrateurs civils, à compter du 17 octobre 1995, date de ladite décision ; que, par ce décret, l'administration, qui avait compétence liée, s'est bornée à tirer les conséquences de la condamnation de M QUEMAR, dont la radiation des cadres prenait effet de plein droit à la date de sa condamnation ; que, par suite, M QUEMAR ne pouvait plus prétendre au versement d'un traitement après cette date ;

Considérant toutefois que la perception prolongée par M QUEMAR de la rémunération de chargé de mission à la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, n'a été rendue possible que par la carence de l'administration ; que dans les circonstances de l'affaire et compte-tenu notamment de la durée pendant laquelle se sont étendues les perceptions irrégulières, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en ramenant le montant du reversement à la moitié de la somme réclamée à M QUEMAR, soit 71 738 F ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que M QUEMAR doit à l'Etat, fixée par le titre de perception émis le 20 juin 1997 par le ministre de l'intérieur est ramené de 143 477 F à 71 738 F

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M QUEMAR est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M Georges QUEMAR et au ministre de l'intérieur.

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