Art. 12-2, Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Art. 12-2, Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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C65934SY

Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par :



1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics, qui ont au moins, au premier janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget, et un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire d'un programme national d'actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;



2° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements ;

3° Les redevances pour prestations de service ;

4° Les dons et legs ;

5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;

6° Les subventions qui lui sont accordées ;

7° Les produits divers ;

8° Les droits d'inscription aux différents concours qu'il organise.

Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1 p. 100. Le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré ne peut excéder 0,05 p. 100.



La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.



L'assiette des cotisations dues par les régions et les départements est constituée par la masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l'autorité du président du conseil régional ou du président du conseil général.



La cotisation et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont liquidés et versés selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.

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