Art. 18, Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

Art. 18, Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

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C86564SE

L'étendue des décharges de service varie selon le nombre d'agents occupant un emploi figurant au dernier compte administratif approuvé, diminué du nombre des agents mis à la disposition d'une autre collectivité et augmenté du nombre des agents mis à la disposition de la collectivité. Le crédit d'heures est calculé par application du barème ci-après :

moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet.

100 à 200 agents : 100 heures par mois.

201 à 400 agents : 130 heures par mois.

401 à 600 agents : 170 heures par mois.

601 à 800 agents : 210 heures par mois.

801 à 1.000 agents : 250 heures par mois.

1.001 à 1.250 agents : 300 heures par mois.

1.251 à 1.500 agents : 350 heures par mois.

1.501 à 1.750 agents : 400 heures par mois.

1.751 à 2.000 agents : 450 heures par mois.

2.001 à 3.000 agents : 550 heures par mois.

3.001 à 4.000 agents : 650 heures par mois.

4.001 à 5.000 agents : 1.000 heures par mois.

5.001 à 25.000 agents : 1.500 heures par mois.

25.001 à 50.000 agents : 2.000 heures par mois.

au-delà de 50.000 agents : 2.500 heures par mois.

Pour le calcul ci-dessus, les emplois à temps non complet sont regroupés afin d'être comptabilisés globalement en nombre d'emplois à temps complet.

Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application des dispositions de l'article 17 ci-dessus, parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements qui bénéficient des dispositions de l'article précité. Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.

Si l'application du barème aboutit à accorder à l'ensemble des organisations syndicales un nombre d'heures de décharge de service inférieur à celui dont elles disposent lors de la publication du présent décret, ce dernier nombre est maintenu.

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