Art. 170 sexies, Code général des impôts, annexe IV
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Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts :
a) Par le ministre chargé du budget :
1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts ou par un établissement public industriel et commercial tête de groupe au sens de l'article 223 A bis du même code, à raison d'un déficit d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;
2° Ou, lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;
3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits dont le montant global est supérieur à 10 millions d'euros ;
4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;
b) Dans les autres cas, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE SJ- SECURITE JURIDIQUE - BOI-SJ-20120912 / TITRE « SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agrément concernant le transfert des déficits reportables et le transfert des intérêts différés non-déduits en cas de fusion et d'opérations assimilées placées sous le régime spécial des fusions - Transfert à la société absorbante ou bénéficiaire des déficits propres de la société absorbée ou apporteuse (CGI, art. 209, II) - BOI-SJ-AGR-20-30-10-10-20190213 » Abonnés
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