Art. 52, Code général des impôts, annexe IV
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Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 % vol. les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :
Lotions au pétrole ;
Lotions détersives ;
Lotions toniques pour les soins du visage et du corps ;
Teintures ;
Fixateurs pour les cheveux ;
Brillantines deux corps ;
Shampooings ;
Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme) ;
Vernis ;
Rouges liquides ;
Dépilatoires ;
Fards ;
Eaux dentifrices ;
Produits de permanente pour cheveux ;
Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).
Cité par Art. 349, Code général des impôts
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