Art. L311-7, Code des relations entre le public et l'administration
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L1871KNM
Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Non-communicabilité des comptes annuels d’une fondation d'entreprise n'ayant reçu aucune subvention publique » / brèves / la lettre juridique n°920 du 13 octobre 2022 Abonnés
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