Art. 6, Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, à la péréquation des ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales

Art. 6, Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, à la péréquation des ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales

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Z51155UB

I. - En 2022, pour chaque ensemble intercommunal, la fraction de correction mentionnée au A du III de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est soustraite au potentiel fiscal agrégé mentionné à l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est égale à la somme :
1° Des montants pris en compte dans le calcul de cet indicateur en 2022 au titre :

- de l'application du VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
- de la majoration prévue à l'article 1407 ter du code général des impôts ;
- de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A du même code ;
- de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base mentionnée au VI de l'article 43 de la loi de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999 pour 2000 ;
- de la taxe locale sur la publicité extérieure mentionnée à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales ;
- de l'application du 4° ter du I de l'article L. 2336-2 du même code ;

2° De la différence entre :
a) La somme :

- des montants pris en compte dans le calcul de cet indicateur en 2022 au titre des dispositions du 1° bis, du 1° ter et du 6° du I de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales ;
- des montants pris en compte dans le calcul de cet indicateur en 2022 au titre des dispositions du 7° du même article pour la part correspondant à la compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

b) Et la somme :

- des produits déterminés par l'application aux bases communales d'imposition de taxe d'habitation sur les résidences principales du taux moyen national d'imposition de taxe d'habitation. Les bases et les taux sont ceux constatés pour la répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales en 2021 ;
- des produits déterminés par l'application du taux moyen national d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties utilisé pour la répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales en 2021 à la somme des bases communales d'imposition de cette même taxe et de la perte de bases communales de cette taxe résultant de l'application en 2021 des dispositions du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

3° De la différence entre :
a) Les montants pris en compte dans le calcul de cet indicateur en 2022 au titre des dispositions du 7° du même article pour la part correspondant à la compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I de l'article 29 mentionné au 2° ;
b) Et le produit obtenu en multipliant la perte de bases de cotisation foncière des entreprises résultant de l'application en 2021 des dispositions du 1° du I du même article 29 par le taux moyen national d'imposition de cette taxe.
Par dérogation, en 2022, pour les ensembles intercommunaux constitués d'une ou plusieurs communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les produits mentionnés au b du 2° et au b du 3° du présent I sont pondérés par un coefficient égal à 90 %. Pour ces ensembles intercommunaux, la pondération s'applique sur la part de leurs produits correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015.
A partir de 2023, les montants mentionnés au 1°, au a du 2° et au a du 3° du présent I ne tiennent plus compte de la pondération mentionnée au dix-huitième alinéa de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales.
II. - En 2022, pour chaque ensemble intercommunal :
1° Le numérateur de l'effort fiscal est égal à la somme des produits définis au 1° du V de l'article L. 2336-2 du même code et d'une fraction de correction. Celle-ci est égale à la somme :
a) Des produits perçus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de l'ensemble intercommunal et tels que constatés pour le calcul de l'indicateur en 2021 au titre :

- de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
- des majorations prévues au a, b et c et des taxes et redevances définis au d de l'article L. 2334-6 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

b) Des produits perçus au titre de la taxe d'habitation sur les résidences principales par les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre sur le territoire de l'ensemble intercommunal et tels que constatés pour le calcul de l'indicateur en 2021 ;
c) Des produits perçus au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties en 2021 par les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre ;
d) Du montant perçu en 2021 par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa part correspondant à la compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 ;
e) Des montants perçus en 2021 par les communes membres au titre du même prélèvement sur les recettes de l'Etat, dans sa part correspondant à la compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 29, multipliée pour chaque commune par le coefficient mentionné au B du IV de l'article 16 de la même loi ;
f) De la différence entre :

- la somme des produits perçus par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes membres au titre de la taxe d'habitation sur les résidences principales et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, tels que constatés pour le calcul de l'indicateur en 2021 ;
- et la somme des produits perçus en 2021 par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes membres au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et des montants mentionnés au d et e du présent 1° ;

g) De la somme des montants obtenus en multipliant, pour chaque commune membre, les bases nettes communales de taxe foncière sur les propriétés bâties établies en 2021 par la différence entre la somme des taux de cette taxe appliqués par la commune et par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2021 sur le territoire de la commune et la somme des taux de cette taxe appliqués par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et le département sur le territoire de la commune en 2020 ;
2° Le dénominateur de l'effort fiscal est égal à la somme de la part du potentiel fiscal agrégé mentionnée aux 1° à 1° ter du I de l'article L. 2336-2 et d'une fraction de correction. Celle-ci est égale à la somme :
a) Des produits perçus au titre de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de l'ensemble intercommunal et tels que constatés pour le calcul de l'indicateur en 2021 ;
b) De la somme, pour chaque commune membre :

- des produits obtenus en multipliant les bases communales de taxe foncière sur les propriétés bâties établies en 2021 par le taux moyen national d'imposition des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre de cette taxe en 2021 ;
- des produits obtenus en multipliant les bases communales de taxe foncière sur les propriétés non bâties établies en 2021 par le taux moyen national d'imposition des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre de cette taxe en 2021 ;
- des produits obtenus en multipliant les bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires établies en 2021 par le taux moyen national d'imposition des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre de cette taxe en 2021 ;
- des produits obtenus en multipliant les bases communales de taxe d'habitation sur les résidences principales établies en 2020 par le taux moyen national d'imposition des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre de cette taxe en 2020 ;

c) De la différence entre :

- la somme des produits obtenus en multipliant les bases communales de taxe d'habitation sur les résidences principales établies en 2020 par le taux moyen national d'imposition de cette taxe en 2020 et la somme des produits obtenus en multipliant les bases communales de taxe foncière sur les propriétés bâties établies en 2020 par le taux moyen national d'imposition de cette taxe en 2020 ;
- la somme des produits obtenus en application du 1° et du 1° bis du I de l'article L. 2336-2 ;

d) De la somme des montants obtenus en multipliant, pour chaque commune membre, les bases communales de taxe foncière sur les propriétés bâties établies en 2021 par la différence entre le taux moyen national d'imposition de cette taxe en 2021 et la somme des taux moyens nationaux d'imposition communale, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départementale en 2020.
Pour l'application du présent 2°, le taux moyen national d'imposition d'une taxe correspond à la somme du taux moyen national d'imposition communal et du taux moyen national d'imposition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de cette taxe.
III. - En 2022, pour un ensemble intercommunal ou une commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre donné, les ressources mentionnées au 3° du I de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales sont minorées d'une fraction de correction égale à la somme :
1° Des produits perçus au titre de la majoration prévue à l'article 1407 ter du code général des impôts, de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A du même code et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 ;
2° Des produits, constatés dans le compte de gestion afférent à l'avant-dernier exercice, perçus au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales ;
3° Des produits perçus au titre de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts et au titre du fonds de péréquation prévu à l'article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes, divisés par trois ;
4° Des montants perçus au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

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