Art. 3, Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, à la péréquation des ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales

Art. 3, Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, à la péréquation des ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales

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Z51149UB

I. - En 2022, la fraction de correction mentionnée au A du III de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est soustraite au potentiel fiscal de chaque commune calculé en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est égale à la somme :
1° Des montants pris en compte dans le calcul du potentiel fiscal en 2022 au titre :

- des montants communaux et intercommunaux résultant de l'application du VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
- de la majoration prévue à l'article 1407 ter du code général des impôts ;
- de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A du même code ;
- de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ;
- de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales ;
- de l'application du 4° ter du I et du sixième alinéa du a du 2 du II de l'article L. 2334-4 du même code ;

2° De la différence entre :
a) La somme :

- des montants résultant de l'application au titre de 2022 des dispositions du 1° bis, du 1° ter et du 4° quater du I de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales ;
- du montant perçu en 2021 par la commune au titre de la part du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l'article 16 de la même loi et, pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, d'une fraction, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition, de la même part du prélèvement sur les recettes de l'Etat perçu en 2021 par le groupement ;

b) Et la somme :

- du produit déterminé en 2021 par l'application aux bases communales d'imposition de taxe d'habitation sur les résidences principales du taux moyen national d'imposition de taxe d'habitation. Pour les communes membres en 2021 d'un groupement faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux moyen national est celui calculé en fonction du produit de la taxe d'habitation perçu par ces seules communes. Les bases et les taux sont ceux constatés pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021 ;
- du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la perte de bases communales de cette même taxe résultant de l'application en 2021 des dispositions du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 du taux moyen national d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties utilisé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021 ;
- pour les communes membres en 2021 d'un groupement à fiscalité propre appliquant l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'une fraction répartie entre elles au prorata de leur population du produit déterminé par l'application aux bases brutes d'imposition de taxe d'habitation sur les résidences principales du groupement du taux moyen national d'imposition de cette taxe. Les bases et le taux sont ceux constatés pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021 ;

3° Et de la différence entre :
a) La somme :

- du montant perçu en 2021 par la commune au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 dans sa part correspondant à la compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 ;
- pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2021, d'une fraction du montant perçu en 2021 par le groupement au titre de la même part de ce prélèvement sur les recettes de l'Etat, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ;

b) Et un montant égal à la perte de bases communales de cotisation foncière des entreprises résultant de l'application en 2021 des dispositions du 1° du I du même article 29 multipliée par le taux moyen national d'imposition de cette taxe. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, seule la perte de bases communales situées en dehors de la zone d'activité économique est prise en compte pour l'application de la présente disposition.
Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l'article 1609 nonies C ou de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le montant résultant de l'application du présent b est additionné à une fraction, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition, du produit obtenu en multipliant la perte de bases intercommunales de cotisation foncière des entreprises résultant de l'application en 2021 des dispositions du 1° du I du même article 29 par le taux moyen national d'imposition de cette taxe.
Pour l'application du présent 3°, la Ville de Paris et les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 du même code sont considérés comme les groupements à fiscalité propre des communes membres de la Métropole du Grand Paris.
II. - Par dérogation, en 2022, pour la Ville de Paris :
1° La fraction de correction mentionnée au premier alinéa du I est soustraite au potentiel fiscal de cette collectivité. Cette fraction est égale à la somme :
a) Des montants mentionnés au 1° et au 3° du même I ;
b) De la différence entre :

- la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris l'année précédente ;
- et le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe d'habitation sur les résidences principales de la somme des taux moyens spécifiques prévus à la deuxième phrase du dernier alinéa du I et à la troisième phrase du 3 du II de l'article L. 2334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 précitée. Les bases et les taux sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021 ;

c) Et de la différence entre :

- le montant perçu en 2021 par la Ville de Paris au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat mentionné au 2° du A du III de l'article 29 de la loi du n° 2020-1721 29 décembre 2020 de finances pour 2021 dans sa part correspondant à la compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 ;
- et le produit déterminé par l'application du taux moyen national d'imposition à cette taxe utilisé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021 à la perte de bases communales d'imposition de cette taxe résultant de l'application en 2021 des dispositions du 1° du I du même article 29 ;

2° Pour le calcul du potentiel financier de la Ville de Paris, le montant de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d'aide et de santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007 est ajouté à la fraction de correction mentionnée au 1°.
III. - En 2022, l'effort fiscal est calculé pour chaque commune de la façon suivante :
1° Le numérateur est égal à la somme des produits mentionnés au 1° de l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales et de la fraction de correction prévue au A du III de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette fraction de correction est égale à la somme :
a) Des produits perçus par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur son territoire tels que constatés pour le calcul de l'indicateur en 2021 au titre :

- de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
- des majorations prévues au a, b et c et de la taxe ou de la redevance mentionnées au d de l'article L. 2334-6 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

b) Des produits perçus au titre de la taxe d'habitation sur les résidences principales par les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de la commune tels que constatés pour le calcul de l'indicateur en 2021 ;
c) Des produits perçus en 2021 au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires par les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de la commune ;
d) Des produits de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçus en 2021 par les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de la commune ;
e) D'une fraction, répartie au prorata de la perte de bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties, du produit du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa part correspondant à la compensation de la perte de recettes de cette même taxe résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 perçue en 2021 par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, ainsi que du même produit perçu par les autres établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de la commune.
Par dérogation, la Ville de Paris et les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont considérés comme les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des communes membres de la Métropole du Grand Paris ;
f) Du montant obtenu en multipliant le produit perçu par la commune en 2021 au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au 2 du A du III de l'article 29 mentionné au e dans sa part correspondant à la compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 ;
g) De la différence entre :

- la somme des produits perçus par la commune au titre de la taxe d'habitation sur les résidences principales et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, tels que constatés pour le calcul de l'indicateur en 2021 ;
- et la somme du produit perçu par la commune en 2021 au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et du montant perçu au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 mentionné au e dans sa part correspondant à la compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 29. Pour l'application du présent alinéa à la Ville de Paris, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties est affecté du coefficient communal prévu au II de l'article R. 2512-29-1 du code général des collectivités territoriales ;

h) Du montant obtenu en multipliant les bases nettes communales de taxe foncière sur les propriétés bâties établies en 2021 par la différence entre le taux de cette même taxe appliqué par la commune en 2021 et la somme des taux communal et départemental de cette taxe appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;
2° Le dénominateur est égal à la somme des produits mentionnés au 2° de l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales et de la fraction de correction mentionnée au premier alinéa du I. Cette fraction de correction est égale à la somme :
a) Du produit déterminé pour le calcul de l'indicateur en 2021 par l'application aux bases communales de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de cette taxe. Ce taux est déterminé à partir des seuls produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale ;
b) Des produits de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçus par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière tels que constatés pour le calcul de l'indicateur en 2021 ;
c) Du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national intercommunal d'imposition de chacune de ces taxes ;
d) De la différence entre :

- le produit déterminé pour le calcul de l'indicateur en 2021 par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences principales et de taxe foncière sur les propriétés bâties des taux moyen nationaux communaux d'imposition de chacune de ces taxes ;
- et des produits mentionnés au b et au c du 2° de l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales ;

e) Du montant obtenu en multipliant les bases brutes communales de taxe foncière sur les propriétés bâties de 2021 par la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux moyens nationaux communal et départemental de cette taxe calculés pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021.
IV. - En 2022, pour l'application à chaque commune de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, la fraction de correction soustraite au potentiel fiscal mentionné au premier alinéa du V du même article est calculée en 2022 conformément au 3° du I du présent article.

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