Art. 68, LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

Art. 68, LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

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Z68707RW

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-37

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Sct. Section 4 : Les schémas de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables, Art. L334-7, Art. L334-8

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L1214-2

IV.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d'ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2025, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s'inscrivent dans le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l'article L. 334-7 du même code. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction des caractéristiques de l'infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.


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