Art. 94, LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)

Art. 94, LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)

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Z62716RE

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Art. 4, Art. 8, Art. 10-2, Art. 11, Art. 11-2, Art. 33, Art. 40

A créé les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Art. 3-1

A créé les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Art. 6-2

A créé les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Art. 11-3

II. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le juge des enfants, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou la juridiction de jugement peut prononcer une mesure éducative d'accueil de jour à l'égard d'un mineur dans les cas prévus aux cinquième et dixième alinéas de l'article 8, au 1° du II de l'article 10-2, aux articles 15 et 16, au premier alinéa de l'article 20-10 et à l'article 24-6 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
La mesure éducative d'accueil de jour consiste en une prise en charge pluridisciplinaire, en journée, collective, et dont la continuité est garantie à partir d'un emploi du temps individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur.
Elle est ordonnée pour une durée de six mois renouvelable deux fois. Cette mesure peut se poursuivre ou être renouvelée après la majorité de l'intéressé, avec son accord, dans les mêmes conditions.
L'exécution de cette mesure est confiée par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les ressorts dans lesquels cette mesure peut être prononcée et exercée à titre expérimental, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont définis par arrêté du ministre de la justice.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.
III. - Les articles 3-1, 4, 6-2, 8 et 11-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le 1er juin 2019.

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