Art. R*421-13, Code de l'urbanisme
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L1931MDU
Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ;
b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Les travaux réalisés sur les constructions et les installations mentionnées aux articles R. 421-8 et R. 421-8-1 ainsi que les travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du présent article.
Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17.
Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, même s'ils entrent dans le champ des prévisions du a ou du b du présent article, les travaux exécutés sur des installations et constructions existantes réalisées en recourant au 1° du III bis de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d'accès à l'information et d'urbanisme, ou en recourant à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction antérieure à la même ordonnance.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Permis de construire : une erreur sur la destination ne conduit pas à l’illégalité de l’arrêté » / jurisprudence / lexbase public n°732 du 25 janvier 2024 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme / TITRE « Le principe de l'absence de formalités » Abonnés
Cité par Art. R112-25, Code pénitentiaire
Cité par Art. R*421-14, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*421-21, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*421-27, Code de l'urbanisme
TXT_ASSOCIE cible Art. R421-12, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R421-18, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R421-24, Code de l'urbanisme
TXT_ASSOCIE cible Art. R421-9, Code de l'urbanisme
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