Art. L230-1, Code de l'urbanisme
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L2752KIR
Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation - Janvier 2024 » / chronique / lexbase public n°731 du 18 janvier 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Expropriation de terrains à bâtir : quelle conséquence tirer de l’existence d’un PAPAG sur la fixation de l’indemnité principale ? » / jurisprudence / lexbase public n°723 du 26 octobre 2023 Abonnés
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Cité par Art. L321-4, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L324-1, Code de l'urbanisme
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Cité par Art. L6353-2, Code des transports
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