Art. L141-13, Code de l'urbanisme
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Le document d'orientation et d'objectifs détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8 et en définit la localisation.
Il définit :
1° Les orientations en matière d'équilibre entre les enjeux environnementaux et climatiques, d'une part, et les activités notamment économiques, résidentielles et touristiques, d'autre part ;
2° Les orientations relatives à l'accès au littoral et au partage des usages, notamment dans le cadre du développement des énergies marines renouvelables, du maintien et du développement des activités de loisirs, aquacoles ou halieutiques ;
3° Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d'adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs propices à l'accueil d'ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d'intérêt général ou publics. Il peut également identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation. Les secteurs de relocalisation se situent au delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 et en dehors des espaces remarquables du littoral.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Les transformations contemporaines du droit domanial - La problématique du trait de côte » / actes de colloques / lexbase public n°700 du 23 mars 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Nouvelles mesures pour la prise en compte du dérèglement climatique dans le droit de l’urbanisme – quels impacts prévisibles sur les valeurs immobilières ? » / textes / lexbase public n°644 du 4 novembre 2021 Abonnés
Ancien texte Art. L122-1-8, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L143-34, Code de l'urbanisme
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